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07/07/2004 | FRANCE | N°02-43629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 02-43629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée, le 7 août 1998, dans le cadre d'un contrat de qualification, en qualité d'aide-comptable, par la société Auberge de la Source ; que la société a été mise en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Granville le 25 septembre 1998 puis en liquidation judiciaire le 22 octobre 1999 ; que la salariée dont le contrat de travail a été maintenu, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en

paiement de salaires et indemnités de congés payés pour la période du 1er janvier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée, le 7 août 1998, dans le cadre d'un contrat de qualification, en qualité d'aide-comptable, par la société Auberge de la Source ; que la société a été mise en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Granville le 25 septembre 1998 puis en liquidation judiciaire le 22 octobre 1999 ; que la salariée dont le contrat de travail a été maintenu, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et indemnités de congés payés pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1999 ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avranches, 10 septembre 2001) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes s'est contenté de constater la date d'embauche, le fait que la salariée était la fille du gérant et le mauvais état financier de l'entreprise ; qu'en omettant de dire pourquoi et sur quel fondement juridique ces circonstances de fait pouvaient être de nature à exclure son droit au paiement de ses salaires et de ses indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir l'existence d'une fraude n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43629
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Avranches (section commerce), 10 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-43629


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43629
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