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07/07/2004 | FRANCE | N°02-43452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 02-43452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 8 avril 1992 en qualité d'agent de nettoyage par la société Eurodisney, aux droits de laquelle sont venues la société Sidel puis la société Sita ; qu'il a été licencié par lettre du 27 décembre 1995 dans les termes suivants : "Nous sommes sans nouvelle de vous depuis le 1er septembre 1995, date à laquelle vous auriez dû reprendre v

otre travail, suite à vos congés. Cette absence, que vous n'avez pas dûment justifiée, pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 8 avril 1992 en qualité d'agent de nettoyage par la société Eurodisney, aux droits de laquelle sont venues la société Sidel puis la société Sita ; qu'il a été licencié par lettre du 27 décembre 1995 dans les termes suivants : "Nous sommes sans nouvelle de vous depuis le 1er septembre 1995, date à laquelle vous auriez dû reprendre votre travail, suite à vos congés. Cette absence, que vous n'avez pas dûment justifiée, perturbe gravement le bon fonctionnement de votre équipe de travail, et rend nécessaire votre remplacement. Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de la présente à votre domicile." ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents au préavis ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt attaqué retient que la non justification par le salarié de son absence pour maladie étant constitutive d'une faute grave, le licenciement était justifié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur avait accordé un préavis au salarié, de sorte que les agissements reprochés ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sita Ile de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sita Ile de France à payer à la SCP Gatineau, avocat, la somme de 2 200 euros, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sita Ile de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43452
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 22 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-43452


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43452
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