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07/07/2004 | FRANCE | N°02-43041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 02-43041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... et huit autres salariés de la société Iton Seine, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires, congés payés afférents, et en dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents correspondant à des jours féri

és, le conseil de prud'hommes a relevé l'existence d'un usage dans l'entreprise, antérieur à l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... et huit autres salariés de la société Iton Seine, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires, congés payés afférents, et en dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents correspondant à des jours fériés, le conseil de prud'hommes a relevé l'existence d'un usage dans l'entreprise, antérieur à l'accord de modulation du temps de travail, ni contesté ni contestable, de travailler les jours fériés légaux sur la base du volontariat et rémunérés en tant que tels ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait que la simple lecture des bulletins de paie des salariés pour les mois litigieux de juillet et août 2000 laissait apparaître que les salariés concernés n'avaient subi aucune retenue de salaire, rendant leur demande sans objet, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents, le jugement rendu le 21 février 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poissy ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43041
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mantes-la-Jolie (section industrie), 21 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-43041


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43041
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