AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 mars 2004, la SCP Pascal Tiffreau, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Union ouvrière et commerciale rennaise et de la société Européenne de distribution textiles contre une décision rendue par la cour d'appel de Rouen le 4 septembre 2002, au profit de la société Natalys, de la société Amtoys et de Mme X..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 30 octobre 2003 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Union ouvrière et commerciale rennaise et à la société Européenne de distribution textiles Eurodif de leurs désistement de pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.