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07/07/2004 | FRANCE | N°02-17822

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 02-17822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calberson International, commissionnaire en douane, qui exploitait un fonds de commerce de commission de transport et de douane à l'aéroport Marseille Marignane, a, entre le 27 mars 1993 et le 29 septembre 1993, souscrit pour le compte de la société JAF, négociant importateur, diverses déclarations d'importation ; que par acte du 14 janvier 1994, enregistré le 25 février 1994, la société Calberson In

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calberson International, commissionnaire en douane, qui exploitait un fonds de commerce de commission de transport et de douane à l'aéroport Marseille Marignane, a, entre le 27 mars 1993 et le 29 septembre 1993, souscrit pour le compte de la société JAF, négociant importateur, diverses déclarations d'importation ; que par acte du 14 janvier 1994, enregistré le 25 février 1994, la société Calberson International a cédé à la société Calberson Overseas, nouvellement créée, son fonds de commerce ; que par contrainte du 25 septembre 1997, la direction des Douanes de Marseille a sommé la société Calberson Overseas de lui payer une certaine somme correspondant à la liquidation de droits qui auraient été dus au titre des déclarations douanières souscrites par la société Calberson International pour le compte de la société JAF ; que, par acte du 23 octobre 1997, la société Calberson Overseas, aujourd'hui dénommée Géodis Overseas France, a assigné la direction des Douanes de Marseille en opposition à contrainte, devant le tribunal d'instance de Marseille ; que par jugement du 30 avril 1998, le tribunal d'instance de Marseille s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Martigues, et a dit que passé le délai de contredit le dossier sera transmis au greffe du tribunal d'instance de Martigues ; que ce tribunal a déclaré recevable mais non fondée l'opposition ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société Géodis Overseas France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée à l'encontre de la contrainte décernée par l'administration des Douanes le 25 septembre 1997, alors, selon le moyen, que les dispositions du nouveau Code de procédure civile relatives à l'opposition et, en particulier, au délai dans lequel cette voie de recours doit être exercée ne sont pas applicables à l'opposition à contrainte formée en matière de douanes ;

qu'en l'absence de disposition instituant une prescription plus courte, cette action est soumise à la prescription trentenaire ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive l'opposition à contrainte formée par la société Calberson Overseas, faute pour celle-ci d'avoir saisi le juge compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification de la contrainte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 538 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 2262 du Code civil ;

Mais attendu que la contrainte douanière est assimilable à un jugement civil rendu par défaut, et que sa notification suit le régime des jugements selon les règles prévues par le nouveau Code de procédure civile ; que c'est donc à bon droit, que la cour d'appel a retenu que l'opposition devait être formée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la contrainte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 643 du même Code ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par la société Calberson Overseas, l'arrêt retient que la notification de la contrainte délivrée le 25 septembre 1997 a fait courir le délai de procédure prévu à l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en l'absence d'interruption possible de ce délai de procédure par la saisine d'un tribunal incompétent, celui-ci était largement expiré lorsque le tribunal d'instance de Martigues compétent a été saisi d'office ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance de Marseille avait été saisi avant l'expiration du délai d'opposition et que l'instance engagée devant ce tribunal incompétent s'est poursuivie devant la juridiction désignée, de sorte que la saisine, même d'une juridiction incompétente, a valablement emporté son effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième grief ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Direction générale des Douanes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17822
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 12 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-17822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17822
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