La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°02-16544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 02-16544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2002), que le Crédit industriel et commercial de Paris a fait assigner M. et Mme X... devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement du solde débiteur de deux comptes, ouverts, l'un au nom de M. X... aux termes d'une convention, dite de compte courant, l'autre, au nom des deux époux ; que M. et Mme X... ont soulevé l'incompétence de cette juridiction au motif qu'il s'agissait d'opérations

de crédit soumises aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2002), que le Crédit industriel et commercial de Paris a fait assigner M. et Mme X... devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement du solde débiteur de deux comptes, ouverts, l'un au nom de M. X... aux termes d'une convention, dite de compte courant, l'autre, au nom des deux époux ; que M. et Mme X... ont soulevé l'incompétence de cette juridiction au motif qu'il s'agissait d'opérations de crédit soumises aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation dont le contentieux relevait de la compétence exclusive du tribunal d'instance tandis que le Crédit industriel et commercial de Paris faisait valoir que les deux comptes ayant fonctionné en compte courant, leurs passifs ne constituaient pas des découverts justiciables des textes invoqués ; que, saisie sur contredit, la cour d'appel a confirmé la décision d'incompétence des premiers juges ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le Crédit industriel et commercial de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le compte ouvert au nom de M. X... ne pouvait pas être qualifié de compte courant, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant dans la commune intention des parties varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre ; qu'en déniant la qualification de compte courant retenue par les parties sans rechercher au préalable si la convention de compte ne comportait pas une clause prévoyant la possibilité de remises réciproques ou précisant que toutes les opérations portées au compte seraient transformées en simples articles de crédit et de débit générateurs, lors de la clôture, d'un solde faisant la créance ou la dette exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le nombre et le montant des remises importent peu dès lors que la réciprocité des remises existe dans l'intention des parties, qu'en excluant la qualification de compte courant pourtant choisie par les parties en se fondant sur la quasi absence de réciprocité des remises enregistrées sur le compte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le compte personnel de M. X... avait fonctionné pendant plusieurs années en position débitrice sans enregistrer de remises réciproques ; qu'ayant ainsi fait ressortir, qu'indépendamment de la qualification retenue par les parties dans la convention d'ouverture, le compte litigieux, sur lequel la banque n'avait cessé de manière unilatérale d'avancer des fonds à son client qui, de son côté, n'y faisait plus de remises, n'avait pas fonctionné comme un compte courant mais que sa position débitrice s'analysait en réalité en une ouverture de crédit de plus de trois mois soumise aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation dont les autres conditions d'application se trouvaient aussi réunies, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte visé au moyen, a justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que le Crédit industriel et commercial de Paris fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que le compte joint ouvert au nom des époux X... ne pouvait pas non plus être qualifié de compte courant, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions que M. et Mme X... avaient eu l'intention de modifier les conditions de fonctionnement du compte de dépôt en celles d'un compte courant, comme en attestaient les mentions que M. X... avait lui-même apposées sur les bordereaux établis dans le cadre d'opérations de virement en provenance du compte joint à destination du compte de la SCP "cc hypothécaire" ; qu'en écartant l'existence d'une commune intention des parties de faire fonctionner le compte de dépôt initialement ouvert en compte courant, sans répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'une novation ne se présumait pas mais devait résulter de la volonté clairement exprimée des parties, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves dont elle disposait, a constaté qu'aucun acte ni aucun autre élément ne permettait d'établir que les époux X... et le Crédit industriel et commercial de Paris se seraient accordés pour éteindre l'obligation des premiers au remboursement du solde débiteur de leur compte de dépôt en lui substituant une relation de compte courant ; que, ce faisant, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre le Crédit industriel et commercial de Paris dans le détail de son argumentation, ont motivé leur décision et satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit industriel et commercial de Paris aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 1 800 euros à M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16544
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section 1), 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-16544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16544
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award