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07/07/2004 | FRANCE | N°02-16288;02-16551;02-18169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2004, 02-16288 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 02-16.288, H 02-16.551 et R 02-18.169 ;
Sur le pourvoi n° R 02-18.169 :
Donne acte à Mlle Bernadette X..., MM. Louis X..., Daniel X..., Philippe X..., Mme Andrée X..., veuve Y..., M. Jean X..., Mlle Lydie X..., Mmes Marie-France X..., Geneviève X..., épouse Z..., Mme Louise A..., veuve B..., MM. Charles A..., Roger A..., Mmes Marie-Claude A..., épouse de C..., Monique A..., MM. Robert A..., Guy A..., Henry A..., Louis A..., Robert D..., Christian D...,

René D..., Mme Jacqueline E..., veuve Jacques D..., Mlle Gwendolin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 02-16.288, H 02-16.551 et R 02-18.169 ;
Sur le pourvoi n° R 02-18.169 :
Donne acte à Mlle Bernadette X..., MM. Louis X..., Daniel X..., Philippe X..., Mme Andrée X..., veuve Y..., M. Jean X..., Mlle Lydie X..., Mmes Marie-France X..., Geneviève X..., épouse Z..., Mme Louise A..., veuve B..., MM. Charles A..., Roger A..., Mmes Marie-Claude A..., épouse de C..., Monique A..., MM. Robert A..., Guy A..., Henry A..., Louis A..., Robert D..., Christian D..., René D..., Mme Jacqueline E..., veuve Jacques D..., Mlle Gwendoline D..., MM. Nicolas D..., Hugues D... et Louis F... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes G..., veuve H... de I..., Simone J..., épouse K..., M. Emmanuel L..., Mlle Marcelle K..., M. M..., Arthur K..., Mmes Marie-Hélène et Geneviève J..., Mmes N..., Renée O..., épouse P..., Yvelines L..., veuve Q..., Marcelle R..., épouse J..., MM. Louis, Patrick et Christian J..., Mme Jeanne A..., veuve D... et M. Eugène S... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 29 novembre 1999 et 11 mars 2002), que, par actes notariés des 19 mai et 8 juin 1971 et des 21 mars et 3 avril 1974, l'Etat a vendu à la société Sodétan les parcelles cadastrées AW 16 et AW 36, situées à Saint-Martin ; que, suivant acte notarié du 5 mars 1990, la société Sodétan a revendu la parcelle AW 16 et la parcelle AW 284, issue de la division de la parcelle AW 36, à la société Le Galion ; que, les 26 mars et 3 avril 1991, les consorts T..., U..., X..., héritiers de M. Pierre Daniel V..., ont assigné les sociétés Sodétan et Le Galion en revendication ; que les consorts A..., D..., F... et N..., autres héritiers de M. V..., et M. XW..., administrateur de la succession de M. V..., sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi n° W 02-16.288 et le premier moyen du pourvoi n° R 02-18.169, réunis :
Attendu que les consorts T..., X..., A... , D... et F... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en revendication, alors selon le moyen :
1 / que ne peut avoir valeur de loi qu'une disposition générale et abstraite ; qu'en considérant l'ordre royal du 6 août 1704 comme le fondement légal de l'institution de la réserve des 50 pas géométriques tout en constatant que cet ordre royal annulait une concession accordée localement sur ladite réserve, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des dispositions de l'article 1er du Code civil ;
2 / qu'en statuant par des motifs généraux tirés des usages en vigueur "dans les îles", sans répondre au moyen des écritures des consorts T..., dans lesquelles il était fait valoir que non seulement l'usage des pas du roi était inconnu à Saint-Martin, mais encore qu'un usage contraire établi reconnaissait le droit de propriété privé jusqu'au rivage de la mer ainsi qu'en attestait, notamment, l'acte d'adjudication du 30 juin 1840 aux termes duquel l'Etat lui-même avait cédé la propriété voisine dite Restauration, joignant le bord de mer, sans faire état d'une quelconque réserve sur la zone des 50 pas géométriques, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en opposant la chose décidée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 13 juin 1975 quand cet arrêt, statuant sur un recours en appréciation de légalité, était simplement revêtu de l'autorité relative de la chose jugée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ;
4 / qu'en s'appropriant les motifs de l'arrêt rendu le 11 mars 1992 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, impropres à répondre au moyen péremptoire des écritures des consorts T... faisant valoir que le pouvoir réglementaire n'avait pu valablement instituer un délai de forclusion pour la présentation des titres de propriété à la commission de vérification en assortissant sa méconnaissance d'une privation du droit de propriété, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a violés ;
5 / qu'en empruntant la forme interrogative pour se prononcer sur la valeur des titres produits, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
6 / qu'en se référant indistinctement à l'étang d'Orléans et à l'étang Salin, cependant que l'étang d'Orléans visé par l'acte rectificatif du 29 janvier 1844 est distinct de l'étang Salin, ou saline d'Orléans, visé par les actes de concession et le décret du 23 octobre 1880, la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et a violé les articles 455 et 457 du nouveau Code de procédure civile ;
7 / qu' en prétendant déduire de la concession du 6 août 1846, prolongée par décret du 23 octobre 1880 et des actes postérieurs que la Saline d'Orléans n'aurait jamais fait l'objet d'un droit de propriété privatif, au motif que dans le décret du 23 octobre 1880 prévoyant qu'à l'expiration du terme du privilège, tous les moyens d'exploitation et l'établissement, ainsi que le terrain, deviendraient, sans indemnité, la propriété de la colonie, il fallait lire re-deviendront, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du décret du 23 octobre 1880 qu'elle a violés ;
8 / qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'erreur commune et légitime autorisant la société Sodetan, en présence d'un acte reconnaissant l'absence de titre du vendeur et excluant tout recours à son encontre en cas d'éviction, à croire en la qualité de propriétaire de l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ;
9 / qu'en statuant par ces motifs, sans répondre au moyen des écritures des consorts T... dans lesquelles ceux-ci faisaient valoir que la majeure partie des héritiers V... résidant sur le territoire métropolitain, la prescription abrégée ne pouvait être à leur égard que de vingt ans, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a violés ;
10 / qu'en se dispensant d'examiner la légalité des arrêtés préfectoraux des 10 octobre 1961 et 19 septembre 1995 délimitant le rivage de la mer, par le seul motif, non légalement justifié et qui sera censuré (premier moyen de cassation), que les consorts T... et autres n'auraient pas établi leur droit de propriété sur la saline d'orient, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a violés ;
11 / qu'en omettant de répondre au moyen péremptoire des écritures des consorts T... dans lesquelles il était fait valoir qu'en Guadeloupe le pas géométrique valant 1,624 mètres (50 pas déterminant une largeur de 81,20 mètres) n'avait été substitué qu'à compter du 1er février 1859 au pas du roi, valant 0,974 mètres (50 pas déterminant la largeur de 48,73 mètres), en sorte que, compte tenu des titres invoqués par les héritiers V..., l'Etat n'aurait pu être, en toute hypothèse, en mesure de prélever qu'une bande de terrain de 48,73 mètres à compter du bord du rivage de la mer, la cour d'appel a encore méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a violés ;
12 / qu'en décidant qu'un simple Ordre royal du 6 août 1704, annulant une concession accordant localement sur la réserve des 50 pas à la Guadeloupe, constituait le fondement légal de l'institution des 50 pas géométriques sur l'île de Saint-Martin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
13 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les consorts X..., A..., D... et F..., qui s'étaient expressément associés aux moyens développés par les consorts T..., s'il n'existait pas un usage contraire à la réserve des 50 pas géométriques à Saint-Martin reconnaissant le droit de propriété privée jusqu'au rivage de la mer, ainsi que cela résultait notamment de l'acte d'adjudication du 30 juin 1840 au terme duquel l'Etat avait lui-même cédé la propriété voisine dite "Restauration" joignant le bord de mer sans faire état d'une quelconque réserve sur la zone des 50 pas géométrique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
14 / qu'en se dispensant d'examiner la légalité des arrêtés préfectoraux des 10 octobre 1961 et 19 septembre 1995 délimitant le rivage de la mer, indépendamment du point de savoir si les consorts T... établissaient ou non leur droit de propriété sur la saline d'Orient, la cour d'appel a de plus fort privé son arrêt de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
15 / que les consorts T... , aux conclusions et moyens desquels les consorts X..., A..., D... et F... s'étaient expressément associés, faisaient valoir en leurs écritures d'appel que le pas géométrique valant en Guadeloupe 1,624 mètres (50 pas déterminant une largeur de 81,20 mètres) n'avait été substitué qu'à compter du 1er février 1859 au pas du Roi, valant 0,974 mètre (50 pas déterminant une largeur de 48,73 mètres), en sorte que, compte tenu des titres invoqués par les héritiers V..., l'Etat n'aurait pu être, en toute hypthèse en mesure de prélever qu'une banque de terrain de 48,73 mètres à compter du bord du rivage de la mer ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel des consorts T..., aux conclusions et moyens desquels les consorts X... et autres s'étaient associés, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
16 / que la déclaration de légalité ou d'illégalité d'un acte, attaché à un arrêt statuant sur un recours en appréciation de légalité, n'est pas revêtue de l'autorité absolue de chose jugée qui serait attachée à l'annulation pour excès de pouvoir du même acte ; qu'en écartant l'exception préjudicielle relative à l'illégalité du décret du 30 juin 1955, aux motifs erronés que, dans un arrêt du 13 juin 1975, statuant sur un recours en appréciation de la légalité, le Conseil d'Etat a estimé que le décret du 30 juin 1955 était conforme à l'habilitation législative, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
17 / que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en écartant l'exception préjudicielle tirée de l'illégalité du décret du 30 juin 1955 par simple référence à une décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 11 mars 1992, ce qui ne constitue pas l'énoncé d'un motif propre à justifier sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
18 / que le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ;
qu'en décidant par des motifs purement hypothétiques que l'acte du 12 juillet 1843, rectifié le 29 janvier 1844, précisant que l'habitation Spring était bornée à l'Est par la mer, ne pouvait établir le titre sur la partie de terrain revendiquée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
19 / que l'inintelligibilité du motif équivaut au défaut de motif ;
qu'en se référant indistinctement à l'Etang d'Orléans et à l'Etang salin, cependant que l'Etang d'Orléans visé par l'acte rectificatif du 29 janvier 1844 est distinct de l'Etang salin, ou Salines d'Orléans, visé par les actes de concession et le décret du 23 octobre 1880, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
20 / que le juge judiciaire ne peut interpréter un acte administratif individuel ; qu'en décidant que le décret de concession du 23 octobre 1880, qui précisait qu'à "l'expiration du terme du privilège, tous les moyens d'exploitation et d'établissement ainsi que le terrain sur lequel ils seront placés deviendront, sans indemnité, la propriété de la colonie" devait être interprété en ce sens qu'il indiquait que lesdits moyens d'exploitation, l'établissement, et les terrains "redeviendront" la propriété de la Colonie, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
21 / que la nullité ou l'inexistence du titre de propriétaire apparent, serait-elle d'ordre public, est sans influence sur la validité de l'aliénation consentie par le tiers de bonne foi, agissant sous l'empire de l'erreur commune et légitime, ce qui suppose que la cause de la nullité aurait et devait être nécessairement ignorée de tous ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants à établir que la société Sodetan avait acquis les immeubles litigieux sous l'empire d'une erreur commune et légitime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 544 du Code civil ;
22 / que les consorts T... , aux conclusions et moyens desquels les consorts X..., A..., D... et F... s'étaient expressément associés, faisaient valoir en leurs écritures d'appel que la majeure partie des héritiers V... résidait sur le territoire métropolitain, de sorte que la prescription acquisitive abrégée ne pouvait être à leur encontre que de vingt ans ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel des consorts X... et autres, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que monseigneur de Baas, gouverneur et lieutenant général pour le roi des îles françaises et terres fermes de l'Amérique, exposait le 8 février 1674, dans une lettre à Colbert, non pas qu'il existait une zone des 50 pas réservée au roi, mais les raisons de l'existence de cette réserve -rendre difficile l'abord des îles, édifier des fortifications, accorder à chacun un passage libre le long de la mer, donner moyen aux capitaines des navires de couper du bois et aux artisans de se loger-, qu'après la concession de la ferme du domaine d'Occident, un arrêt du "Conseil d'Etat" du 5 juin 1676 précisait les droits que le fermier était autorisé à percevoir aux îles et parmi ceux-ci "les droits provenant des cinquante pas du roi sur le circuit des îles", que le premier texte émanant directement du roi était un ordre royal du 6 août 1704 qui annulait une concession accordée localement sur la réserve des 50 pas à la Guadeloupe, que le pouvoir royal devant sans cesse lutter contre la tendance des habitants à s'approprier les 50 pas et rappeler que les droits du roi étaient imprescriptibles, deux principes, illustrés par un jugement du 23 septembre 1751, cassé le 17 mars 1752, furent appliqués :
impossibilité de concéder la réserve et tolérance de sa jouissance au profit des propriétaires limitrophes et que le ministre Moras avait repris ces idées dans une lettre du 3 décembre 1757, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la valeur de l'ordre royal du 6 août 1704, que la zone des 50 pas géométriques avait existé et existait toujours à Saint-Martin ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à bon droit, que les seuls titres opposables à l'Etat sont ceux délivrés par lui, qui seul, pouvait procéder, selon les formes légales, au déclassement d'un terrain faisant originairement partie du domaine public national, et constaté que les héritiers de M. V... n'excipaient d'aucun titre délivré par l'Etat, la cour d'appel, qui a relevé que la concession ou privilège d'exploitation du 6 août 1846, prolongée par décret du 23 octobre 1880, concernait non seulement l'étang mais aussi le terrain situé entre la mer et cet étang, que ce terrain ne faisait l'objet d'aucun droit de propriété privatif, ce qu'excluait le terme privilège d'exploitation, et que les parcelles revendiquées étaient situées sur une partie de ce terrain concédé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur les troisièmes moyens du pourvoi n° W 02-16.288 et du pourvoi n° R 02-18.169, et le premier moyen du pourvoi n° H 02-16.551, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la société Le Galion avait reproché à la société Sodétan d'avoir caché l'inscription, le 2 février 1989, à la conservation des hypothèques, d'un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 3 avril 1987 ordonnant le partage des biens de la succession V... et leur licitation, sans les désigner, et que le non-paiement du prix par la société Le Galion à la société Sodétan était la conséquence de cette publication irrégulière, intervenue à l'initiative d'un mandataire commun, qui mentionnait expressément les références cadastrales des parcelles revendiquées, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la faute commise tant par ceux des héritiers qui avaient introduit l'instance que par ceux qui y étaient volontairement intervenus, a justifié l'existence et l'étendue du préjudice subi par la société Sodétan par l'évaluation qu'elle en a faite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° W 02-16.288, le deuxième et le quatrième moyen du pourvoi n° R 02-18.169 et le second moyen du pourvoi n° H 02-16.551, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les héritiers V... avaient attendu mars 1991 pour intenter leur action en revendication alors que le partage de la succession avait été ordonné en 1987, qu'ils avaient la possibilité d'agir avant de façon purement conservatoire, qu'ils s'étaient lancés dans cette aventure de manière intempestive et que la production du décret du 23 octobre 1880 portant concession de la Saline et ruinant leur thèse avait été communiquée après l'arrêt avant dire droit du 29 novembre 1999, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'un abus du droit d'ester en justice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16288;02-16551;02-18169
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Départements - Guadeloupe - Ile Saint-Martin - Littoral - Zone des cinquante pas géométriques - Application.

La zone des cinquante pas géométriques existe dans l'île de Saint-Martin.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 1999-11-29, 2002-03-11


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2004, pourvoi n°02-16288;02-16551;02-18169, Bull. civ. 2004 III N° 148 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 148 p. 131

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Coutard et Mayer, la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16288
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