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07/07/2004 | FRANCE | N°02-15792

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 02-15792


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Saint-Alyre peinture, dirigée par Mme X..., le receveur des Impôts a assigné cette dernière, afin qu'elle soit déclarée solidairement responsable du paiement de la dette fiscale due par la société ; que cette demande

n'ayant pas été accueillie par le premier juge, au motif que l'action était prescrite, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Saint-Alyre peinture, dirigée par Mme X..., le receveur des Impôts a assigné cette dernière, afin qu'elle soit déclarée solidairement responsable du paiement de la dette fiscale due par la société ; que cette demande n'ayant pas été accueillie par le premier juge, au motif que l'action était prescrite, le receveur a fait appel de la décision ;

Attendu que pour déclarer l'action recevable mais mal fondée, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de nombreuses correspondances adressées à l'administration fiscale au cours des années 1992 et 1993 par Mme X..., que celle-ci n'avait jamais cherché à se mettre hors de portée des poursuites du Trésor, que les termes de l'une de ces lettres témoignaient de sa bonne foi, et que l'administration n'établissait pas que Mme X... avait agi de manière délibérée dans le but de rendre impossible le recouvrement de l'impôt dû par la société ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'action mal fondée, l'arrêt rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15792
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 28 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-15792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15792
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