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07/07/2004 | FRANCE | N°02-15208

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 02-15208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint le pourvoi n° C 02-15.397 formé par M. X..., liquidateur judiciaire de la SA PME Assurances et le pourvoi n° X 02-15.208 formé par les époux Y..., la société Compagnie européenne d'investissements, la SA PME Investissements, la SA PME Gestion, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mars 2002), que M. Y... et Mme Y... (les époux Y...) ont, à partir de 1980, constitué et dirigé

un "groupe" de sociétés spécialisées dans l'assurance de transports routiers (le "g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint le pourvoi n° C 02-15.397 formé par M. X..., liquidateur judiciaire de la SA PME Assurances et le pourvoi n° X 02-15.208 formé par les époux Y..., la société Compagnie européenne d'investissements, la SA PME Investissements, la SA PME Gestion, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mars 2002), que M. Y... et Mme Y... (les époux Y...) ont, à partir de 1980, constitué et dirigé un "groupe" de sociétés spécialisées dans l'assurance de transports routiers (le "groupe Y...") et notamment la SA PME Assurance, dont ils détenaient, par l'intermédiaire d'autres sociétés, la totalité du capital ; qu'en juin 1991, à l'effet d'acquérir des actions d'une société de droit espagnol d'assurance "Réunion Grupo 86", les époux Y... ont créé la société Compagnie européenne d'Investissements (CEI) dont le capital devait être détenu principalement par la SA PME Assurances et d'autres sociétés du "groupe Y..." ; que dans cette perspective, ils ont obtenu de la société Financière d'Aquitaine, groupe SAGA, aux droits de laquelle est venue la société CDR Créances (la banque), des attestations de la solvabilité de la société CEI ; que celle-ci n'a obtenu, ni de la banque, ni d'autres organismes financiers, un crédit pour lui permettre d'acquérir une partie de ces actions ; que la société CEI a procédé à cette acquisition avec des fonds prêtés, pour l'essentiel, par la SA PME Assurances, qui n'était pas devenue son actionnaire, l'assemblée générale de SA PME Assurances d'octobre 1991 ayant annulé l'apport prévu de ses actions à la société CEI ; que la société "Réunion Grupo 86" a été de son côté mise en liquidation et le prêt consenti par la SA PME Assurances à la société CEI n'a pas été remboursé ; que la SA PME Assurances n'a plus satisfait aux exigences du Code des assurances et s'est vu retirer son agrément en décembre 1992 ; que conformément aux dispositions de ce même Code, un liquidateur judiciaire, M. X... (le liquidateur) a été nommé ; que celui-ci a

assigné, en 1996, les dirigeants de la SA PME Assurances pour paiement des dettes sociales à raison de fautes de gestion invoquées ;

que les époux Y... ont appelé en garantie la banque ; que parallèlement, ils ont été condamnés pour abus de biens sociaux au préjudice de la SA PME Assurances ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 02.15-208 formé par les époux Y..., les sociétés CEI, SA PME Investissements et SA PME Gestion, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble des exceptions et fins de non recevoir, sauf l'exception d'irrecevabilité soulevée par la banque contre les époux Y..., d'avoir confirmé la condamnation de ces derniers sur le fondement de l'article L. 328-13 du Code des assurances, de les avoir solidairement condamnés de ce chef au paiement d'une somme de 15 194 622 euros à la SA PME Assurances, d'avoir reconnu la société CEI responsable du préjudice de cette dernière, de l'avoir condamnée de ce chef au paiement d'une somme de 14 609 475 euros et d'avoir rejeté toutes demandes présentées contre la banque, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 326-11 du Code des assurances a institué un régime spécifique prévoyant, d'une part, que la liquidation de plein droit encourue au titre de l'article L. 326-2, intervient lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de l'exécution des contrats d'assurance ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif et, d'autre part, que, après clôture de cette liquidation, les opérations de liquidation judiciaire peuvent être poursuivies selon le régime de droit commun de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en soumettant la procédure spéciale du Code des assurances à la mise en oeuvre des procédures de la loi du 25 janvier 1985, quand les dispositions de l'article L. 326-11 du Code des assurances ont explicitement constitué deux procédures distinctes et successives, celle de droit commun ne pouvant être mise en oeuvre qu'au constat, dans le cadre de la procédure spéciale, de la clôture de la procédure de droit spécial, notamment pour insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article 326-11 du Code des assurances ;

2 / qu'à supposer les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 directement applicables, les époux Y... ont relevé que ces dispositions avaient été violées, par la faute du liquidateur et au mépris des droits de la défense, en ce qu'ils n'avaient pas été convoqués et entendus devant le tribunal de commerce statuant en chambre du conseil, cette convocation constituant une formalité substantielle non susceptible d'être couverte par des assignations ultérieures ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans procéder à l'examen auquel elle était explicitement invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 164 du décret du 27 décembre 1985 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en cas de liquidation d'une société d'assurances prévue à l'article L. 326-2 du Code des assurances, l'action en paiement des dettes sociales contre les dirigeants d'une société d'assurance, organisée par l'article L. 328-13 du Code des assurances, n'est ni régie par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ni subordonnée au prononcé préalable par le tribunal de la clôture des opérations de liquidation de la société d'assurance constatant l'arrêt des opérations en cours pour insuffisance d'actif au sens de l'article L. 326-11 du Code des assurances, alors en vigueur ;

que la cour d'appel, qui a rejeté la demande d'irrecevabilité de ladite action du liquidateur au motif que l'insuffisance d'actif, au sens de l'article précité, ne pourra être définitivement constatée qu'à l'issue de la procédure en cours, a fait l'exacte application de la loi ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche que son appréciation excluait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° X 02.15-208 formé par les époux Y..., les sociétés CEI, SA PME Investissements et SA PME Gestion, pris en ses deux premières branches et sur le moyen unique du pourvoi n° C 02-15.397 formé par le liquidateur de la SA PME Assurances, pris en ses deux premières branches, réunis :

Attendu que les demandeurs au pourvoi n° X 02.15-208 font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait et que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant à voir juger que la banque était responsable en application de l'article 1382 du Code civil, de l'entier préjudice subi par la SA PME Assurances, résultant du retrait de son agrément et de sa mise en liquidation, et à voir condamner la banque à payer à la SA PME Assurances la somme de 373 512 656,03 francs pour avoir poussé la société CEI, dirigée par M. Y..., à prendre le contrôle d'une compagnie d'assurances espagnole, avoir délivré à la société CEI des attestations de complaisance garantissant sa capacité financière en vue d'obtenir les autorisations requises, pour n'avoir pas exécuté ensuite l'engagement pris de réaliser le montage financier de l'opération et pour s'être enfin substitué un tiers, la société AEPI GARPAC, qui s'était révélée insolvable, tous agissements ayant eu pour conséquence que les fonds provisoirement prêtés et prélevés sur

ses réserves techniques par la SA PME Assurances, dans l'attente de la mise au point du montage financier promis, ne lui avaient pas été remboursés, ce qui avait conduit au retrait de son agrément et à sa mise en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1 / que le banquier a le devoir de ne pas s'ingérer dans les affaires de son client et engage sa responsabilité lorsque son immixtion s'est révélée préjudiciable à celui-ci ; qu'en relevant, pour rejeter les actions en réparation introduites contre la banque tant par le débiteur lui-même (M. Y..., ès qualités) que par son liquidateur judiciaire, que "quelle qu'eût pu être éventuellement l'insistance de son banquier", le client se devait d'apprécier sa propre capacité à engager et réussir l'opération qui lui était proposée avant de prendre une décision que son banquier, agissant dans le cadre de son activité de conseil, n'avait aucun moyen de lui imposer, exonérant ainsi la banque de toute responsabilité à raison de son immixtion dans la gestion des affaires de son client, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / que le devoir de conseil mis à sa charge impose au banquier de mettre en garde son client sur les risques que peut présenter l'opération que celui-ci envisage de réaliser et dont il lui a parlé pour recueillir ses conseils et son appui, et ce, après avoir lui-même pris tous les renseignements que la prudence commande ; qu'en retenant, pour rejeter les actions en réparation introduites contre la banque tant par le débiteur lui-même (M. Y..., ès qualités) que par son liquidateur judiciaire que "quelle qu'eût pu être éventuellement l'insistance de son banquier", le client se devait également de procéder à des vérifications en sollicitant le cas échéant le conseil ou l'intervention de la banque, ce qu'il ne justifiait pas avoir fait, vidant ainsi de toute substance le devoir de conseil du banquier qui doit être spontané, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel a reconnu, d'une part, que l'opération "Réunion Grupo 86" avait été " proposée" par le groupe bancaire à M. Y... et que, d'autre part, la banque avait agi dans ses relations avec ce dernier " dans le cadre d'une activité de conseil" ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si cette banque avait ou non satisfait à son obligation de conseil au regard de l'opération projetée ; qu'en exonérant la banque de toute responsabilité de ce chef, au motif inopérant que M. Y... devait "apprécier sa propre capacité à engager et réussir l'opération qui lui était proposée", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le banquier, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, doit procéder à des recherches minimales sur la situation financière de la société dont il propose à son client, non professionnel du financement, de prendre le contrôle afin de l'informer en toute connaissance de cause, que la banque, en l'espèce, devait apporter la preuve de l'exécution de son obligation de conseil à l'égard d'une opération aujourd'hui objectivement vouée à l'échec ; qu'en rejetant dès lors toute responsabilité de la banque au motif que le client ne justifiait pas lui-même avoir sollicité ce conseil, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'emprunteur professionnel a une obligation de vigilance sur la conduite de ses propres affaires et que la banque ne saurait se substituer à celui-ci pour en apprécier l'opportunité et engager sa responsabilité faute de l'avoir mis en garde, en l'absence de circonstances établissant qu'elle aurait incité son client à contracter un tel investissement et hors le cas où ce dernier établirait qu'il a sollicité un tel conseil ; que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt n'a ni constaté une immixtion de la banque dans la gestion des affaires du "groupe Y..." ni constaté que la banque aurait proposé l'investissement litigieux à M. Y..., mais a simplement relevé qu'il appartenait à ce dernier qui revendiquait être un gestionnaire avisé, de procéder lui-même à des vérifications d'autant plus approfondies que l'enjeu financier et économique était important ; que s'il ne pouvait y procéder lui-même, il pouvait, le cas échéant, solliciter le conseil ou l'intervention de la banque, ce qu'il ne justifie pas avoir fait ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la banque ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première et troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° X 02.15-208 formé par les époux Y..., les sociétés CEI, la SA PME Investissements et SA PME Gestion, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches et sur le moyen unique du pourvoi n° C 02.15-397 formé par le liquidateur de la SA PME Assurance, pris en ses troisième et quatrième branches, réunis :

Attendu que les demandeurs font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :

1 / qu'en estimant que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée, au motif que M. Y... avait demandé l'établissement des attestations invoquées, destinées à justifier de la crédibilité de l'opération "Réunion Grupo 86", sans rechercher si cette banque en ne les refusant pas et en accréditant ainsi un projet jugé irréalisable, n'avait pas manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel qui a constaté que les attestations sollicitées en vue d'accréditer la crédibilité du projet aux yeux des autorités espagnoles avaient été délivrées de façon manifestement imprudente par la banque, sans examen des documents comptables ;

qu'il s'évinçait de cette constatation que la banque avait ainsi agi avec une légèreté fautive, relativement à une opération portant sur des sommes très élevées, en se dispensant de remplir son obligation de conseil qui lui dictait préalablement de s'informer avec sérieux, avant de délivrer à M. Y... l'information qui lui était due et de lui signifier, éventuellement, son refus de délivrer les attestations sollicitées, qu'en soustrayant néanmoins la banque à toute responsabilité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel, qui a constaté que les attestations sollicitées en vue d'accréditer la crédibilité du projet aux yeux des autorités espagnoles avaient été délivrées de façon manifestement imprudente par la banque, sans examen des documents comptables ;

qu'il s'évinçait de cette constatation que la banque avait ainsi agi avec une légèreté fautive, relativement à une opération portant sur des sommes très élevées, en se dispensant de remplir son obligation de conseil qui lui dictait préalablement de s'informer avec sérieux avant de délivrer à la société CEI l'information qui lui était due et de lui signifier éventuellement, son refus de délivrer les attestations sollicitées ; qu'en soustrayant néanmoins la banque à toute responsabilité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;

4 / que commet un faux et donc une faute ouvrant droit à réparation au profit de toute personne, tiers ou cocontractant, qui justifie d'un préjudice en relation causale, la banque, qui délivre à un client un document aux termes duquel elle atteste l'existence de fait qu'elle n'a pu constater, qu'en décidant, après avoir relevé que la banque avait émis à la demande de sa cliente, la société CEI, des attestations en vue de rassurer les autorités espagnoles et les amener à retenir l'intéressé comme nouveau partenaire de la compagnie espagnole d'assurances, aux termes desquelles elle avait déclaré estimer puis garantir que sa cliente avait la capacité financière requise, qu'à l'une de ses attestations était d'ailleurs jointe une plaquette présentant la banque incluant ses bilans simplifiés aux 31 décembre 1988 et 1989 ainsi que le compte résultat synthétique pour 1989, qu'on pouvait certes considérer que la délivrance de ces documents manifestait l'imprudence de leur auteur, mais que seuls leurs destinataires auraient pu éventuellement se plaindre d'avoir contracté sur la foi de renseignements erronés, déterminant ainsi de façon limitative la liste des victimes recevables à demander réparation à la banque fautive des conséquences de son "imprudence", la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

5 / que "l'imprudence" du banquier, qui a délivré à une société des attestations de complaisance affirmant qu'elle avait la capacité financière pour souscrire à l'augmentation de capital d'une autre entreprise et convaincre les autorités de l'Etat dont dépendait cette dernière de donner les autorisations légalement requises pour ce faire, présente un lien direct de causalité avec préjudice subi par le tiers, qui, pour permettre la réalisation de l'opération, a consenti à cette société un prêt qui n'a pas été remboursé, cette défaillance ayant conduit à sa liquidation judiciaire ; qu'en retenant que la mise en liquidation de la SA PME Assurances était la conséquence nécessaire d'un retrait d'agrément consécutif à la disparition des garanties financières, elle-même due au prêt non remboursé par la société CEI, que l'octroi du prêt était imputable aux dirigeants communs de l'emprunteur et du prêteur, tandis qu'aucun lien causal ne pouvait être décelé entre les défauts de remboursement du prêt et les imprudences éventuellement imputables à la banque, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que d'un côté la mise en liquidation de la SA PME Assurances est la conséquence nécessaire d'un retrait d'agrément consécutif à la disparition de garanties financières, elle-même due au prêt non remboursé par la société CEI, l'action de ce prêt étant imputable aux dirigeants communs de l'emprunteur et du prêteur, et de l'autre côté que M. Y... a finalement décidé seul d'engager l'opération d'acquisition d'actions de "Réunion Grupo 86" ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a déduit qu'une éventuelle faute de la banque commise par délivrance d'attestations imprudentes de solvabilité de la société CEI n'autorisait pas la SA PME Assurances à lui imputer l'échec de ladite opération d'acquisition, a pu décider qu'aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre le défaut de remboursement du prêt et les imprudences éventuellement imputables à la banque ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 02-15.397 formé par le liquidateur de la SA PME Assurances, pris en ses cinquième, sixième et septième branches :

Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :

1 / que la preuve de l'existence d'une convention est libre à l'encontre d'un commerçant, telle une banque, ou lorsque l'existence de celle-ci est invoquée par un tiers ; qu'en affirmant qu'en l'absence de la formalisation dans le cadre d'un document contractuel, les conditions d'exécution de mission confiée par la société CEI à la banque de procéder à la recherche d'organisme susceptible d'accorder le financement ne pouvaient être appréciées que par référence aux obligations générales de prudence et de diligence pesant sur le banquier dans le cadre de ses relations d'affaires entretenues avec sa cliente et étaient exclusives d'une obligation de résultat, érigeant ainsi en principe qu'en l'absence d'écrit constatant le contrat conclu entre une banque et son client elle n'aurait pas eu le pouvoir de rechercher elle-même quel était le contenu de ce contrat, et s'abstenant en conséquence d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, si par lettre du 19 novembre 1991, dont l'existence était reconnue par la banque celle-ci avait offert à la société CEI l'exclusivité du montage financier de l'opération, contrat que celle-ci avait accepté et qui avait reçu un commencement d'exécution, engagement auquel la banque s'était ensuite soustraite, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ;

2 / que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir d'accomplir quelque chose pour le compte du mandant et en son nom, le mandataire répondant de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion ; qu'ayant constaté que le courrier adressé le 18 janvier 1992 par la banque à AEPI GARPAC confirmait que cet organisme avait été approché par la banque pour le compte de la société CEI pour l'octroi d'un prêt de 280 000 000 francs, tout en retenant néanmoins que les pièces régulièrement produites ne permettaient pas d'établir l'existence d'un mandat précis confié à la banque en sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1194 du Code civil, sans indiquer en quelle qualité, autre que celle de mandataire, la banque aurait pu ainsi agir " pour le compte de la société CEI, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1194 du Code civil ;

3 / qu'en retenant pour écarter toute responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1994 du Code civil, qu'il n'était pas démontré que les garanties exigées par AEPI GARPAC, contactée par la banque pour le compte de la société CEI eussent été constituées par celle-ci ou par ses actionnaires, ce qui pouvait expliquer la défaillance du garant, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les imprudences reprochées à la banque au titre des engagements souscrits en faveur de la société CEI en novembre 1991, étaient, à les supposer établies, postérieures au prêt consenti par la SA PME Assurances à la société CEI dont le non-remboursement est à l'origine de la liquidation de la SA PME Assurances, ce dont il résulte qu'ils sont sans lien avec le préjudice invoqué par le liquidateur de la SA PME Assurances ; que la décision de la cour d'appel se trouvé justifiée par ce seul motif ; que le moyen, pris en ses trois branches, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° X 02.15-208 formé par les époux Y..., la société CEI, la SA PME Investissements et la SA PME Gestion, pris en ses trois branches :

Attendu que les demandeurs font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :

1 / que les époux Y... avaient explicitement contesté, dans leurs écritures, que l'insuffisance d'actif ait jamais été établie par le liquidateur, le montant avancé par celui-ci à hauteur de 158 880 062 francs sans explication ni discussion ni détermination du fondement de cette somme n'ayant aucune mesure avec le montant de 36 000 000 francs retenu tant pas les inspecteurs de la Commission de contrôle des assurances que par les experts-comptables Z... et A... ; qu'en faisant sienne la somme proposée par l'expert, sans justifier d'aucune manière son montant contesté ni s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la différence des sommes proposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 328-13 du Code des assurances ;

2 / que les époux Y... avaient également fait valoir que la réalité de l'insuffisance d'actif ne pouvait être établie avec certitude dès lors que le liquidateur n'établissait pas qu'elle aurait eu pour origine, telle qu'elle a été chiffrée par lui, la période antérieure au mois de décembre 1992, date de cession de leurs fonctions ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait sans opérer ce contrôle auquel les écritures des demandeurs l'invitaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 328-13 du Code des assurances ;

3 / que les époux Y... avaient également fait valoir que la réalité de l'insuffisance d'actif ne pouvait être établie avec certitude dès lors que le liquidateur ne s'était pas donné les moyens de reconstituer les fonds propres de la SA PME Assurances et qu'il s'était notamment volontairement abstenu, malgré les demandes qui lui avaient été faite, d'une part, de tenter de récupérer les 47 000 000 francs servis à titre d'acompte de l'augmentation de capital, d'autre part, d'engager une action visant à céder à titre onéreux le fonds de commerce, pour un montant qui ne pouvait être évalué à moins de 1,5 fois le montant des 40 000 000 de francs de primes annuelles perçues ; qu'en laissant sans réponse ce chef des conclusions, d'où il s'évinçait que l'insuffisance d'actif invoquée par le liquidateur était pour le moins douteuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'évaluation de l'insuffisance d'actif mise à la charge du dirigeant qui a commis des fautes de gestion a un caractère indemnitaire ; qu'il en résulte que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a déterminé, à la date où elle statuait, le montant de l'insuffisance d'actif mis à la charge des époux Y..., répondant par la même en les écartant, aux contestations soulevées par les demandeurs ;

que le moyen, pris en ses trois branches, n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi n° X 02.15-208 formé par les époux Y..., les sociétés CEI, SA PME Investissements et SA PME Gestion, pris en ses deux branches :

Attendu que les demandeurs reprochent enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :

1 / que l'action ouverte par l'article L. 328-13 du Code des assurances ne prohibe nullement un recours en garantie du dirigeant de fait ou de droit mis en cause contre un tiers responsable, ce recours ne pouvant être considéré lui-même comme une action en comblement du passif, qu'en estimant dès lors que l'action en garantie des époux Y... contre la banque ne pouvait être reçue, au motif que seuls des dirigeants peuvent être mis en cause, sur le fondement de ce texte, par le liquidateur ou le juge qui se saisirait d'office, la cour d'appel, qui a faussement assimilé l'action en garantie et l'action en comblement du passif, a violé l'article susvisé ;

2 / qu'en retenant que les époux Y... ne faisaient pas au demeurant la preuve de ce que la banque ait eu à l'époque des faits la qualité de dirigeant de droit ou de fait de la SA PME Assurances, quand une telle qualité était indifférente au succès d'une action en garantie, spécifiquement distincte d'une action en comblement du passif, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a écarté la responsabilité de la banque tant vis à vis de la SA PME Assurances sur le fondement du droit commun, en l'absence de lien entre la faute commise par la banque et le préjudice subi par la SA PME Assurances que vis-à-vis des époux Y... sur le fondement d'un préjudice propre, ce dont il résulte que la demande en garantie ne pouvait prospérer ; que le moyen, dans ses deux branches, est inopérant et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Faisse masse des dépens et les partage par moitié entre, d'une part, les époux Y..., les sociétés Compagnie européenne d'investissements, PME Investissements et PME Gestion et, d'autre part, M. X..., ès qualités ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne les époux Y..., la société CEI, la SA PME Investissements et la SA PME Gestion, solidairement, à payer à la société CDR Créances la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15208
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), 13 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-15208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15208
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