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07/07/2004 | FRANCE | N°02-15000

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 02-15000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne, aujourd'hui dénommée Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne (la Caisse), a accordé à Mme X... un prêt de 200 000 francs pour le remboursement duquel M. X... s'est porté caution solidaire ; que Mme X... ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 mars 1991 et 12 février 1992, la Caisse, après avoir décl

aré sa créance, a assigné la caution en paiement ; que M. X... lui a opposé l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne, aujourd'hui dénommée Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne (la Caisse), a accordé à Mme X... un prêt de 200 000 francs pour le remboursement duquel M. X... s'est porté caution solidaire ; que Mme X... ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 mars 1991 et 12 février 1992, la Caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné la caution en paiement ; que M. X... lui a opposé les fautes qu'elle aurait commises en soutenant abusivement Mme X... et en lui faisant souscrire un engagement disproportionné à ses revenus ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que la caution qui, par ses qualité ou fonction, a parfaite connaissance de la situation de l'emprunteur lorsqu'elle souscrit son engagement, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit pour avoir consenti abusivement son concours ;

Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt retient que la Caisse a soutenu abusivement l'entreprise de Mme X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par un motif non critiqué, que M. X... était le réel animateur de l'entreprise débitrice principale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la Caisse au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient encore qu'elle a commis une faute en obtenant l'engagement de caution de M. X..., lequel était salarié pour un montant mensuel de 5 200 francs, ce qui rendait illusoire le remboursement de 200 000 francs au bout d'un an, en cas de défaillance de l'emprunteur principal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution, dirigeante de la société débitrice, qui n'a jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations qu'elle-même aurait ignorées, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que l'arrêt prononce la déchéance des intérêts conventionnels depuis l'octroi du prêt, après avoir constaté qu'aucune échéance n'a été payée et que la Caisse ne justifie pas s'être conformée à son obligation d'information annuelle de la caution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse était tenue de procéder à l'information de la caution au plus tard le 31 mars 1992 pour le prêt consenti le 15 janvier 1991 et que, par suite, la déchéance des intérêts était encourue à compter de cette date jusqu'à la date de la communication de l'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que l'arrêt condamne M. X... au paiement de la somme de 200 000 francs, montant du capital emprunté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse avait sollicité, outre les intérêts conventionnels, le règlement d'une indemnité contractuelle, et que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par ce texte ne fait pas obstacle à l'action en paiement exercée contre la caution pour les autres sommes, autres que les intérêts, dues en vertu du cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15000
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), 15 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-15000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15000
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