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07/07/2004 | FRANCE | N°02-14866

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 02-14866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par contrat de crédit-bail, la société Locatif France a donné en location à la société IBC une machine à fabriquer et à distribuer des crèmes glacées ; que par contrat du 24 mai 1989, conclu pour une durée de cinq ans, celle-ci a loué cette machine à M. X..., le contrat stipulant à l'article 8 des conditions

générales, que la société IBC s'engageait à l'issue de la location, à céder au locataire le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par contrat de crédit-bail, la société Locatif France a donné en location à la société IBC une machine à fabriquer et à distribuer des crèmes glacées ; que par contrat du 24 mai 1989, conclu pour une durée de cinq ans, celle-ci a loué cette machine à M. X..., le contrat stipulant à l'article 8 des conditions générales, que la société IBC s'engageait à l'issue de la location, à céder au locataire le matériel à titre gratuit ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société IBC, et refus du liquidateur de reprendre le contrat de crédit-bail, la société Locafit a informé M. X... que les contrats la liant à la société IBC étaient rompus et que les loyers exigibles devaient lui être directement versés ; que le 25 septembre 1995, la société Locafit a informé M. X... de la cession du matériel à M. Y..., exerçant commerce sous la dénomination Gus Italia (M. Y...) ; qu'après avoir mis en demeure par acte du 20 novembre 1995 M. X... d'avoir à restituer le matériel et à payer les arriérés de loyers, M. Y... a assigné celui-ci aux mêmes fins ;

Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient que celle-ci a été formée alors que le contrat était expiré et que le matériel était devenu la propriété de M. X... ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait réglé l'intégralité des loyers et levé l'option, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14866
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), 21 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-14866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14866
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