AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par contrat de crédit-bail, la société Locatif France a donné en location à la société IBC une machine à fabriquer et à distribuer des crèmes glacées ; que par contrat du 24 mai 1989, conclu pour une durée de cinq ans, celle-ci a loué cette machine à M. X..., le contrat stipulant à l'article 8 des conditions générales, que la société IBC s'engageait à l'issue de la location, à céder au locataire le matériel à titre gratuit ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société IBC, et refus du liquidateur de reprendre le contrat de crédit-bail, la société Locafit a informé M. X... que les contrats la liant à la société IBC étaient rompus et que les loyers exigibles devaient lui être directement versés ; que le 25 septembre 1995, la société Locafit a informé M. X... de la cession du matériel à M. Y..., exerçant commerce sous la dénomination Gus Italia (M. Y...) ; qu'après avoir mis en demeure par acte du 20 novembre 1995 M. X... d'avoir à restituer le matériel et à payer les arriérés de loyers, M. Y... a assigné celui-ci aux mêmes fins ;
Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient que celle-ci a été formée alors que le contrat était expiré et que le matériel était devenu la propriété de M. X... ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait réglé l'intégralité des loyers et levé l'option, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.