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07/07/2004 | FRANCE | N°02-13574

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 02-13574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leurs demandes, M. X..., en qualité de liquidateur de la société Nautic, en liquidation judiciaire, la société Chantiers Bénéteau, venant aux droits de la société Bénéteau, et la société Brunswick France, venant aux droits de la société Marine power France ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y... a conclu avec

la société Locunivers, devenue le Crédit universel, et aux droits duquel se trouve la société BNP...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leurs demandes, M. X..., en qualité de liquidateur de la société Nautic, en liquidation judiciaire, la société Chantiers Bénéteau, venant aux droits de la société Bénéteau, et la société Brunswick France, venant aux droits de la société Marine power France ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y... a conclu avec la société Locunivers, devenue le Crédit universel, et aux droits duquel se trouve la société BNP Paribas lease group (le bailleur), un contrat de location avec option d'achat portant sur un bateau commandé à la société Nautic 69 ; qu'alléguant diverses pannes et la non conformité du bateau à la commande, M. Y... a assigné notamment le vendeur en résolution de la vente et le bailleur en "anéantissement rétroactif du contrat de location-vente" ;

Attendu que pour prononcer la résolution du contrat de location avec option d'achat, l'arrêt retient que le bailleur, professionnel de la location-vente de bateaux à usage privé, n'a pas renseigné le preneur sur le classement du bateau ainsi loué et a commis une faute qui a concouru à l'erreur de celui-ci dont le consentement a été vicié et qui n'aurait pas souscrit un tel crédit s'il avait été mieux renseigné ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Y... avait signé sans réserve le procès-verbal attestant la conformité du bateau à la commande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13574
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 14 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-13574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13574
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