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07/07/2004 | FRANCE | N°02-10687

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 02-10687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyen, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 9 octobre 2001), que Mme X..., gérante de la société Fair Play (la société) et les deux autres associés, MM. Y... et Z... se sont portés cautions solidaires d'emprunts contractés par la société auprès d'établissements bancaires ; que le 3 août 1994, la société, ayant été mise en liquidation judiciaire, un des ét

ablissements préteurs a poursuivi en sa qualité de caution la gérante Mme X... au paiem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyen, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 9 octobre 2001), que Mme X..., gérante de la société Fair Play (la société) et les deux autres associés, MM. Y... et Z... se sont portés cautions solidaires d'emprunts contractés par la société auprès d'établissements bancaires ; que le 3 août 1994, la société, ayant été mise en liquidation judiciaire, un des établissements préteurs a poursuivi en sa qualité de caution la gérante Mme X... au paiement du solde du prix ; que cette dernière, après avoir payé la somme de 248 000 francs représentant l'intégralité de la dette de la société Fair Play, s'est retournée contre les deux associés de la société et a obtenu leur condamnation le 26 novembre 1997 à lui rembourser la somme de 70 869,65 francs correspondant à la dette respective de chacune des cautions ; que les 26 février et 4 mars 1999, sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, M. Z... a assigné M. A..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société et Mme X... ; que le 28 février 2000, le tribunal a condamné Mme X... pour faute de gestion en relation avec le préjudice de M. Z... qui s'était vu recherché en qualité de caution ; que la cour d'appel a rejeté cette demande motif pris que le préjudice résultant du défaut de paiement de sa créance par la société se confond avec le préjudice subi par l'ensemble des créanciers en raison de l'insuffisance d'actif de la société ;

qu'elle a relevé qu'aucun préjudice particulier et distinct de l'ensemble de celui des créanciers n'était démontré par M. Z..., les fautes alléguées à l'encontre de Mme X... ayant été commises dans le cadre de ses fonctions de gérante et n'apparaissant pas détachables ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que le principe de non-cumul des dispositions des articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985, qui ouvrent une action en paiement des dettes sociales à l'encontre des dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif avec celle de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, ne s'applique qu'au créancier social qui exerce contre le gérant, à qui il impute des fautes de gestion, l'action en réparation du préjudice résultant du non-paiement de sa créance ; que ce principe de non-cumul ne s'applique donc pas lorsqu'une caution demande réparation au gérant de la société, débiteur principal, du préjudice personnel résultant du paiement de la dette cautionnée ; que ce préjudice personnel est distinct de celui qui résulterait du non-paiement de sa dette sociale par la SARL dans le cadre du recours de la caution contre le débiteur principal ; qu'en déclarant que le préjudice de la caution résultait "du défaut de paiement de sa créance par la SARL Fair Play" et qu'il "se confond avec le préjudice subi par l'ensemble des créanciers ; la cour d'appel a violé les articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2 ) que le principe de non-cumul des dispositions des articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985, qui ouvrent une action en paiement des dettes sociales à l'encontre des dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif avec celle de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, ne s'applique qu'au créancier social qui exerce contre le gérant, à qui il impute des fautes de gestion, l'action en réparation du préjudice résultant du non-paiement de sa créance, que dès lors, est recevable l'action personnelle du créancier qui tend à réparation d'un préjudice particulier distinct de l'ensemble des créanciers ; qu'en déclarant que ne peut être recevable que l'action personnelle de l'associé à la double condition qu'elle tende "à la réparation d'un préjudice particulier et distinct de celui de l'ensemble des créanciers" et qu'il "démontre une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement" ; la cour d'appel a, par une fausse interprétation, violé les articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

3 ) que subsidiairement, en décidant que le préjudice qu'invoquait M. Z... n'était pas "consécutif à une faute personnelle du dirigeant séparable de ses fonctions "au seul motif que les "fautes alléguées à l'encontre de Danielle X... ont été commises dans le cadre de ses fonctions de gérante et n'en apparaissent pas détachables", sans exposer les fautes alléguées ni justifier en quoi elles auraient été commises dans le cadre de ses fonctions et en se fondant, de surcroît, sur un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les fautes de gestion alléguées à l'encontre de la gérante étaient antérieures à la liquidation judiciaire de la société et avaient été commises dans le cadre de ses fonctions de gérante, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches, statuer comme elle a fait dés lors que le préjudice allégué par M. Z... tiré du défaut de paiement de sa créance par la société défaillante se confondant avec le préjudice subi par l'ensemble des créanciers et relevant des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, M. Z... ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui de l'ensemble des créanciers du débiteur principal ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10687
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 09 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-10687


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10687
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