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07/07/2004 | FRANCE | N°01-46725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 01-46725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 4 janvier 1968 par la société IBM France en qualité d'inspecteur au coefficient 155, passé au coefficient 365 en novembre 1980, a été élu délégué du personnel CFDT en 1974, puis en 1977 délégué du comité d'établissement du Sud-Ouest mis en place par décision judiciaire à la demande du syndicat CFDT ; qu'il a été muté de Pau à Bordeaux en 1988, puis sur sa demande et sur l'intervention de l'inspection du travail,

a été réintégré à l'agence de Pau ; qu'ayant accepté par convention du 23 avril 1993...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 4 janvier 1968 par la société IBM France en qualité d'inspecteur au coefficient 155, passé au coefficient 365 en novembre 1980, a été élu délégué du personnel CFDT en 1974, puis en 1977 délégué du comité d'établissement du Sud-Ouest mis en place par décision judiciaire à la demande du syndicat CFDT ; qu'il a été muté de Pau à Bordeaux en 1988, puis sur sa demande et sur l'intervention de l'inspection du travail, a été réintégré à l'agence de Pau ; qu'ayant accepté par convention du 23 avril 1993 un travail à temps partiel, et postulant depuis ce jour pour un travail à temps plein, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination syndicale dont il soutient avoir été victime dans sa rémunération, son avancement et le déroulement de son activité salariée ;

Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés d'une violation des articles L. 412-1, L. 425-1, L. 436-1 , L. 212-4-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale, M. X... et le syndicat CFDT des métaux de la Gironde, font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 1er octobre 2001) d'avoir débouté le salarié et le syndicat de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de pratiques discriminatoires et le salarié de sa demande de rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération d'un travail à temps plein et le salaire perçu à temps partiel, de sa demande de rappel d'indemnité de passage à temps partiel, d'indemnités de mutation professionnelle, du montant du prêt spécial de mutation, d'affectation temporaire et du montant des frais de mutation ;

Mais attendu d'abord que la décision de la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et qui a relevé par motifs propres et adoptés que les éléments de fait produits par le salarié n'étaient pas susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, n'encourt pas les griefs des quatre premiers moyens ;

Attendu ensuite que la cour d'appel a relevé que les postes à temps plein finalement obtenus par d'autres salariés que M. X... qui prétendait au bénéfice des dispositions de l'article L. 212-4-9 du Code du travail, ne pouvaient, à défaut de la qualification requise, être occupés par ce dernier ;

Attendu encore qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté sans encourir les griefs des autres moyens, que l'employeur avait proposé des formations au salarié, que le protocole de passage à temps partiel fixait l'indemnité au montant perçu par le salarié et que son affectaton à Pau procédait de convenances personnelles, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et le Syndicat des métaux de la Gironde CFDT aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46725
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 01 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°01-46725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46725
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