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07/07/2004 | FRANCE | N°01-44723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 01-44723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 01-44.723 et n° M 02-47.720 :

Attendu que M. X..., engagé le 17 décembre 1996 par M. Y..., en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié le 21 décembre 1998 pour faute grave ; que par arrêt du 24 avril 2001, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a jugé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; que, par arrêt du 22 octobre 2002, elle

a complété cet arrêt et a condamné M. Y... à payer à l'ASSEDIC de la Réunion les so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 01-44.723 et n° M 02-47.720 :

Attendu que M. X..., engagé le 17 décembre 1996 par M. Y..., en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié le 21 décembre 1998 pour faute grave ; que par arrêt du 24 avril 2001, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a jugé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; que, par arrêt du 22 octobre 2002, elle a complété cet arrêt et a condamné M. Y... à payer à l'ASSEDIC de la Réunion les sommes correspondant aux indemnités de chômage qu'elle avait versées au salarié à la suite de son licenciement ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 01-44.723 formé par l'employeur contre l'arrêt du 24 avril 2001, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 , L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 avril 2001) d'avoir dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... diverses sommes ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° M 02-47.720 formé par l'employeur contre l'arrêt du 22 octobre 2002 :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... ;

Attendu, cependant, que cette sanction n'est encourue qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail lorsque le salarié remplit les conditions d'ancienneté et l'entreprise la condition d'effectif prévue au texte ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la date du licenciement du salarié l'employeur occupait moins de onze salariés et que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable, le cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° G 01-44.723 formé contre l'arrêt du 24 avril 2001, de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute l'ASSEDIC de la Réunion de sa demande de remboursement des indemnités de chômage versées par elle à M. X... ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44723
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 24 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°01-44723


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.44723
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