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07/07/2004 | FRANCE | N°01-44534

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 01-44534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'en l'absence d'accord d'entreprise ou de dénonciation régulière de l'usage d'entreprise par l'employeur, celui-ci ne pouvait remettre en cause le mode de rémunération des heures cumulées de délégation et de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas un trouble manifestement ill

icite le refus par l'employeur de payer des heures supplémentaires au-delà du contingent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'en l'absence d'accord d'entreprise ou de dénonciation régulière de l'usage d'entreprise par l'employeur, celui-ci ne pouvait remettre en cause le mode de rémunération des heures cumulées de délégation et de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le refus par l'employeur de payer des heures supplémentaires au-delà du contingent légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Rejette les demandes formées en référé ;

Condamne M. X... aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44534
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 28 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°01-44534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.44534
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