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07/07/2004 | FRANCE | N°01-15840

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 01-15840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EURL Héli Tech (l'EURL) a consenti à la société Protéus Hélicoptères (la société Protéus) la location d'un hélicoptère, selon contrat renouvelé pour une année à compter du 10 mai 1996, stipulant, d'une part, que les heures de vol devraient être consommées "dans l'année", d'autre part que les parties convenaient d'une compensation partielle entre créances de loyers et frais avancés par le locataire pou

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EURL Héli Tech (l'EURL) a consenti à la société Protéus Hélicoptères (la société Protéus) la location d'un hélicoptère, selon contrat renouvelé pour une année à compter du 10 mai 1996, stipulant, d'une part, que les heures de vol devraient être consommées "dans l'année", d'autre part que les parties convenaient d'une compensation partielle entre créances de loyers et frais avancés par le locataire pour le contrôle de l'appareil ; que l'EURL ayant réclamé paiement de loyers correspondant à l'achèvement d'une période de location calculée sur une année à compter du 10 mai 1996, la société Protéus a objecté que ce calcul devait s'effectuer sur l'année civile, et a réclamé paiement de diverses sommes au titre de la compensation conventionnelle ; que, statuant notamment au vu des conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance, la cour d'appel a accueilli les contestations et prétentions de la société Protéus, rejeté une demande formée devant elle par l'EURL, tendant à la compensation entre sa dette résiduelle et une créance de restitution de matériels, et constaté que la société Protéus demeurait ainsi créancière d'un solde après compensation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'EURL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Protéus la somme de 11 316,80 francs, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que les parties avaient pris en compte, pour l'utilisation du crédit d'heures de vol, les périodes d'un an ou de deux ans à partir de dates calendaires, et non les années civiles, sans se prononcer sur la déclaration de l'expert judiciaire qui indiquait dans son rapport, régulièrement produit aux débats par l'EURL, que "M. X..., ancien directeur de Protéus m'a confirmé oralement que la notion 'dans l'année' s'entendait au 31 décembre 1996", la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les obligations des parties au vu des énonciations de leur contrat, la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner l'ensemble des éléments de preuve qu'elle ne retenait pas ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1290 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'EURL tendant au paiement d'une somme de 118 983,96 francs en remboursement du train bas et de la pompe à essence équipant, à l'origine, l'hélicoptère loué et la condamner en conséquence à payer, après compensation, une somme de 11 316,80 francs, l'arrêt retient que la société Protéus objecte à juste titre l'irrecevabilité de cette demande, comme étant une prétention nouvelle en cause d'appel, qu'en effet, ce chef de demande ne présente aucun des caractères définis par l'article 564 du nouveau Code de procédure civile pour déroger à la prohibition des demandes nouvelles, que notamment, compte tenu des créances respectives des parties, cette prétention nouvelle n'aurait pas pour effet de réduire par compensation la dette de l'EURL, mais entraînerait une condamnation de la société Protéus au profit de l'EURL, qu'au surplus il n'a été question dans le rapport d'expertise que de la restitution d'un train bas, et qu'aucune conclusion n'a été prise en ce sens en première instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est recevable en cause d'appel une prétention nouvelle tendant à opposer compensation, peu important qu'il puisse en résulter une créance au profit de la partie qui la formule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'EURL Héli Tech tendant au paiement d'une somme de 118 983,96 francs en remboursement du train bas et de la pompe à essence équipant l'hélicoptère loué et l'a condamnée en conséquence à payer à la société Protéus Hélicoptères, après compensation, une somme de 11 316,80 francs, l'arrêt rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Protéus Hélicoptères aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de l'EURL Héli Tech ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15840
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), 06 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°01-15840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15840
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