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07/07/2004 | FRANCE | N°01-15763

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 01-15763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2001), qu'en application d'un accord d'entreprise du 15 janvier 1990, la Société de banque occidentale (la SDBO) agissant tant en son nom que pour le compte de sa filiale, la société Union pour le Crédit à l'industrie nationale (l'UCINA) a souscrit le 22 février 1990, avec la société d'assurances Cardif-Société Vie (la Cardif) une convention d'assurance dite "régime de retraite complémentaire à pres

tations définies" ayant pour objet la constitution d'un régime de retraite c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2001), qu'en application d'un accord d'entreprise du 15 janvier 1990, la Société de banque occidentale (la SDBO) agissant tant en son nom que pour le compte de sa filiale, la société Union pour le Crédit à l'industrie nationale (l'UCINA) a souscrit le 22 février 1990, avec la société d'assurances Cardif-Société Vie (la Cardif) une convention d'assurance dite "régime de retraite complémentaire à prestations définies" ayant pour objet la constitution d'un régime de retraite complémentaire réservé aux cadres des sociétés placés hors classification ; qu'ont bénéficié de ce complément de retraite notamment MM. X... et Y... qui ont cessé leurs fonctions dans la SDBO, de directeur général, le 30 juin 1992 et de président du conseil d'administration, le 31 mai 1994 ; que la SDBO, après avoir résilié cette convention le 28 décembre 1995, a assigné le 23 avril 1996, la société Cardif, MM. X... et Y... en annulation partielle de cette convention en ce qu'elle concernait les mandataires sociaux de la SBDO et de l'UCINA, pour violation du régime des conventions réglementées dans les sociétés anonymes et en restitution des sommes versées ; que la cour d'appel a accueilli ces

demandes, rejeté l'exception de prescription, prononcé la nullité de la convention litigieuse passée en méconnaissance des dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42 du Code de commerce et condamné la société Cardif au remboursement des sommes déboursées par la SDBO au titre des retraites de MM. X... et Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que l'action en nullité des conventions visées par l'article L. 225-38 du nouveau Code de procédure civile se prescrit par trois ans à compter de la convention ; que si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; que c'est à celui qui invoque la dissimulation de la convention d'en rapporter la preuve ; qu'il appartenant en conséquence à la SDBO de rapporter la preuve que la convention litigieuse du 22 février 1990 lui avait été dissimulée jusqu'à la fin de l'année 1995 ; que dès lors, en énonçant que MM. Y... et X... et Z... n'établissaient pas que le conseil d'administration ait été informé de l'objet et des modalités de la convention quand il appartenait à la SDBO, qui invoquait la dissimulation de la convention de la prouver, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

2 ) que M. Y... avait produit quatre attestations, une émanant d'un administrateur salarié, une émanant de la secrétaire représentant le comité d'entreprise de la SDBO, et deux de directeurs généraux adjoints assistant au conseil, ces quatre personnes ayant assisté au conseil d'administration du 14 mars 1990 ; que ces attestations établissaient que, lors de cette séance, avait été portée à la connaissance du conseil d'administration la signature d'une convention entre la SDBO et la société CARDIF pour la mise en place d'une retraite complémentaire par capitalisation en faveur de tous les cadres hors classification de la banque, y compris le président directeur général ; qu'il en résultait que le contenu du contrat avait été porté à la connaissance des administrateurs ;

que lès lors en énonçant qu'il résultait de ces attestations que le conseil avait seulement été informé de la signature de la convention mais que son contenu n'avait pas été porté à la connaissance des administrateurs, la cour d'appel a méconnu les quatre attestations produites et a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) que l'action en nullité des conventions visées à l'article L. 225-38 du nouveau Code de commerce se prescrit par trois ans à compter de la convention et, si elle a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où la convention a été révélée au conseil d'administration ; qu'en l'espèce, la Convention litigieuse du 22 février 1990 a été portée à la connaissance du conseil dadministration lors de la séance du 14 mars 1990 ; qu'en énonçant que la nullité de cette convention engagée par le CDR le 23 avril 1996 n'était pas prescrite aux motifs qu'il n'était pas établi que lors de la séance du 14 mars 1990, le contenu de la convention avait été porté à la connaissance des administrateurs, et qu'ils en avaient délibéré, la cour d'appel a ajouté aux textes applicables une condition qu'ils ne comportent pas, à savoir une délibération du conseil dadministration et a ainsi violé les articles L. 225-38, L. 225-42 et l. 225-47 du nouveau Code de commerce ;

4 ) que la prescription triennale de l'article L. 225-42 du nouveau Code de commerce ne s'applique qu'à l'action en nullité des conventions non soumise à l'autorisation du conseil d administration ;

qu'elle ne s'applique pas à la nullité d'une convention non soumise à l'assemblée générale, une telle convention ne pouvant être déclarée nulle et faute d'avoir été portée à la connaissance de l'assemblée générale ;

que dès lors, en énonçant que l'action en nullité de la convention du 22 février 1990 n'était pas prescrite puisqu'il n'était pas allégué que les assemblées générales d'actionnaires avaient été informées de cette convention plus de trois ans avant l'action en nullité engagée par le CDR, la cour d'appel a faussement appliqué l'article L. 225 100 du nouveau Code de commerce et violé ledit article et les articles L. 225-38 et L. 225-42 du même Code ;

Mais attendu que dès lors que les éléments de preuve mis aux débats n'établissaient pas que le contenu de la convention ait été porté, préalablement à sa signature, à la connaissance du conseil d'administration, c'est par une appréciation souveraine du sens et de la portée des attestations litigieuses et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches, que la cour d'appel a, sans renverser la charge de la preuve, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte des articles L. 225.38 et L. 225.42 du nouveau Code de commerce que toute convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux ne doit pas être dissimulée au conseil d'administration ; que l'interdiction de dissimuler une telle convention implique seulement l'interdiction de la cacher ; qu'en l'espèce, la convention litigieuse n'a jamais été cachée au conseil dadministration qui en connaissait l'existence et son application à plusieurs membres ; qu'en exigeant que cette convention soit révélée aux membres du conseil par leur information complète sur l'objet et les modalités de la convention, quand la loi exige seulement qu'une telle convention ne soit pas dissimulée, la cour d'appel a ajouté une condition que le texte ne comporte pas et a violé l'article L. 225-42 du nouveau Code de commerce ;

2 ) que si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; qu'il suffit que le contenu de la convention ait été révélé au conseil d'administration ; que tel est le cas dès lors qu'il a eu connaissance de son application ; qu'outre le fait que la convention litigieuse a été révélée quant à son contenu au conseil d'administration du 14 mars 1990, le contrat a été exécuté dès 1990 par des versements effectués par la SDBO à la CARDIF, puis en 1992, le premier bénéficiaire du contait a été admis à faire valoir ses droits ; qu'ainsi, la convention litigieuse a parfaitement été révélée aux membres du conseil qui avaient connaissance de son exécution qu'en exigeant dès lors, pour faire courir le délai de prescription une information complète du conseil d'administration sur l'objet et les modalités de la convention, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 225.42 du nouveau Code de commerce ;

Mais attendu qu'en raison de l'absence d'autorisation du conseil d'administration de la convention d'assurance du 12 février 1990, préalablement à sa conclusion et dès lors que la preuve n'était pas rapportée de ce que le conseil d'administration de la SDBO et les assemblées générales aient été informés du contenu exact de cette convention, la cour d'appel a justement déduit sa dissimulation de l'absence de révélation de son contenu, de son objet et de ses modalités, peu important que le conseil d'administration de la SDBO, les dirigeants sociaux, les sociétés, l'actionnaire principal de la SDBO, les commissaires aux comptes aient eu connaissance de l'existence de cette convention postérieurement à sa signature et que celle-ci ait reçu application ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte de l'article L. 225-42 du Code de commerce que les conventions conclues sans l'autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées en leur entier si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; qu'ayant constaté que la convention du 22 février 1990 avait eu des conséquences dommageables pour la SDBO et l'UCINA, la cour d'appel a cependant limité son annulation aux dispositions concernant MM. Y..., X... et Z... ; qu'en statuant ainsi quand l'annulation de cette convention, en ce qu'elle avait eu des conséquences dommageables pour les sociétés, ne savait être limitée quant à ses dispositions concernant trois administrateurs dirigeants, mais devait concerner tous les cadres visés par ses dispositions, la cour d'appel a violé l'article L. 225.452 du Code de commerce ;

2 ) que pour considérer que la Convention du 22 février 1990 avait eu des conséquences dommageables pour les sociétés SDBO et UCINA, la cour d'appel s'est fondée sur l'ensemble des cotisations versées de 1990 et 1995 et sur toutes les personnes concernées pour déterminer si la convention permettait de les retenir au service des sociétés ; qu'ayant ainsi apprécié les conséquences dommageables de la convention au regard de l'ensemble des cotisations versées et des personnes concernées, la cour d'appel a cependant limité son annulation aux dispositions concernant MM. Y..., X... et Z... ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations que l'annulation de la convention devait concerner tous les cadres visés, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article L. 225.42 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les cotisations étaient calculées au regard de la situation individuelle de chacune des personnes susceptibles de bénéficier de l'avantage mis en place, de sorte que les prestations afférentes à chacun des mandataires sociaux pouvaient être distinguées de celles relatives aux autres bénéficiaires et qu'ainsi il était possible de faire produire ses effets à la convention pour ces derniers, à l'égard desquels le contrat a été valablement conclu et de retenir la nullité, faute d'avoir fait l'objet d'une approbation préalable régulière, seulement en ce qui concerne les mandataires sociaux ; qu'en l'état de ces constatations, après avoir apprécié la charge financière résultant pour la société de l'exécution de ce contrat d'assurance souscrit au profit d'un nombre restreint de bénéficiaires dont les mandataires sociaux, la cour d'appel qui a déduit l'existence de conséquences dommageables du poids des engagements financiers, faute d'intérêt pour la société, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société CDR, venant aux droits de la société SDBO la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15763
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 28 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°01-15763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15763
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