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07/07/2004 | FRANCE | N°01-15677

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 01-15677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'associe au pourvoi de M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2001), qu'en application d'un accord d'entreprise du 15 janvier 1990, la Société de banque occidentale (la SDBO) agissant tant en son nom que pour le compte de sa filiale, la société Union pour le Crédit à l'industrie nationale (l'UCINA) a souscrit le 22 février 1990, avec la société d'assurances Cardif-Société Vie (la société

Cardif) une convention d'assurance dite "régime de retraite complémentaire à pres...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'associe au pourvoi de M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2001), qu'en application d'un accord d'entreprise du 15 janvier 1990, la Société de banque occidentale (la SDBO) agissant tant en son nom que pour le compte de sa filiale, la société Union pour le Crédit à l'industrie nationale (l'UCINA) a souscrit le 22 février 1990, avec la société d'assurances Cardif-Société Vie (la société Cardif) une convention d'assurance dite "régime de retraite complémentaire à prestations définies" ayant pour objet la constitution d'un régime de retraite complémentaire réservé aux cadres des sociétés placés hors classification ; qu'ont bénéficié de ce complément de retraite notamment M. Y... et M. X... qui ont cessé leurs fonctions dans la SDBO, de directeur général, le 30 juin 1992 et de président du conseil d'administration, le 31 mai 1994 ; que la SDBO, après avoir résilié cette convention le 28 décembre 1995, a assigné le 23 avril 1996, la société CARDIF, MM. Y... et X... en annulation partielle de cette convention en ce qu'elle concernait les mandataires sociaux de la SBDO et de l'UCINA, pour violation du régime des conventions réglementées dans les sociétés anonymes et en restitution des sommes versées ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes, rejeté l'exception de prescription, prononcé la nullité partielle de la convention litigieuse passée en méconnaissance des dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42 du Code de commerce et condamné la société CARDIF au remboursement des sommes déboursées par la SDBO au titre des retraites de MM. Y... et X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que l'action en nullité des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la convention ou, si la convention a été dissimulée du jour où elle a été révélée ; qu'en faisant courir le délai de la prescription à compter d'une date différente de la convention litigieuse sans caractériser la dissimulation dont aurait fait l'objet celle-ci et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut d'autorisation préalable de la part du conseil dadministration ne résultait pas d'une décision de celui-ci de ne pas considérer la convention litigieuse comme une convention réglementée, la cour d'appel n'a pas donné de justification légale à sa décision au regard de l'article L. 225-42 du Code de commerce ;

2 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions récapitulatives signifiées le 13 février 2001 par lesquelles M. Y... faisait valoir qu'il n'y avait pas eu de dissimulation dans la mesure où, d'une part, la convention avait été portée à la connaissance du président du Crédit lyonnais, actionnaire majoritaire à 99,99 % du conseil dadministration et des commissaires aux comptes de la société contractante, aucun d'eux n'étant bénéficiaire de la convention litigieuse, et d'autre part, que la volonté des bénéficiaires de dissimuler celle-ci n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'en toute hypothèse, en déclarant inopérant quant à la révélation de la convention litigieuse le fait, d'une part, que la retraite complémentaire avait été mise en place, que les cotisations avaient été payées et avaient figuré dans les comptes des sociétés SDBO et UCINA ;

que dès janvier 1992, le premier cadre, bénéficiaire de la retraite complémentaire OBEHET du contrat, était parti à la retraire et que la SDBO avait fait l'objet d'une procédure de redressement fiscal en 1992 portant sur la déductibilité de celle-ci, ce dont il s'évinçait que la SDBO avait procédé à des déductions fiscales afférentes aux contrats litigieux et d'autre part, que le conseil d'administration ait été informé, le 14 mars 1990, que la convention avait été signée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 225-42 du Code de commerce ;

4 ) qu'en exigeant pour que le délai de prescription ait commencé à courir que les administrateurs aient délibéré sur le contenu de la convention litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 225-42 du Code de commerce ;

5 ) qu'en omettant, au surplus, de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles M. Y... faisait valoir que le Crédit lyonnais avait été encore informé du régime de retraite dans des inspections semestrielles sur les comptes de la SDBO et que M. Z..., directeur général non intéressé à la convention avait été directement informé, dès 1992, de la teneur de la convention à l'occasion de la conclusion d'avenants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en raison de l'absence d'autorisation du conseil d'administration de la convention d'assurance du 12 février 1990, préalablement à sa conclusion, laquelle concernait pour partie les dirigeants des sociétés et dès lors que la preuve n'était pas rapportée de ce que le conseil d'administration de la SDBO et les assemblées générales des sociétés aient été informées du contenu exact de cette convention avant sa signature, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a justement déduit sa dissimulation de l'absence de révélation de son contenu et de l'absence de délibération de son objet et de ses modalités quant à son application aux dirigeants des sociétés, peu important que le conseil d'administration de la SDBO, les dirigeants sociaux, les sociétés, l'actionnaire principal de la SDBO, les commissaires aux comptes aient eu connaissance de l'existence de cette convention postérieurement à sa signature et que celle-ci ait reçu application ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) que l'article L. 225-42 du Code de commerce n'envisage l'annulation de la convention conclue sans autorisation préalable du conseil d'administration qu'en son entier ; qu'en prononçant une annulation partielle de la convention du 22 février 1990 en ce qu'elle concerne exclusivement MM. Y..., X... et A..., la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2 ) que pour annuler la convention du 22 février 1990 en ce qu'elle concernait MM. Y..., X... et A..., la cour d'appel a considéré que les conséquences dommageables de cette convention pour les sociétés SDBO et UCINA résultaient suffisamment du "montant des seules cotisations versées par les sociétés, 14 246 847 francs de 1990 à 1995", prenant ainsi en considération les cotisations afférentes à l'ensemble des cadres concernés et qu'il n'est pas établi que l'avantage ainsi consenti aux cadres hors classification des sociétés était nécessaire pour les retenir au service de celles-ci, plusieurs des 15 personnes concernées au sein de la SDBO étant proches de l'âge de la retraite ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 225-42 du Code de commerce ;

3 ) qu'en toute hypothèse, en excluant que la convention litigieuse ait pu avoir l'avantage de conserver les cadres des sociétés SDBO et UCINA, au seul motif que plusieurs des personnes concernées étaient proches de l'âge du départ en retraite et qu'ainsi sept personnes ont fait valoir leurs droits à la retraite entre 1992 et 1995, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la convention litigieuse parce qu'elle concernait la catégorie des cadres hors classification en son entier, ne présentait pas des avantages liés au maintien au sein des sociétés des cadres de cette catégorie, y compris ceux dont le départ en retraite était éloigné, justifiant suffisamment la conclusion de cette convention, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42 du Code de commerce ;

4 ) qu'en s'abstenant au surplus, de répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir que le système de retraite complémentaire mis en place, "facteur de fidélisation considérable" était susceptible non seulement de fidéliser les cadres supérieurs des deux sociétés mais également "d'attirer des cadres supérieurs venant d'établissements où, le cas échéant, un tel système n'existait pas" et a "facilité le recrutement de nouveaux cadres", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir admis le caractère divisible du contrat justifié par le fait que les cotisations étaient calculées au regard de la situation individuelle de chacune des personnes susceptibles de bénéficier de l'avantage mis en place de sorte que les prestations afférentes à chacun des mandataires sociaux pouvaient être distinguées de celles relatives aux autres bénéficiaires, la cour d'appel en a justement déduit qu'il était possible de faire produire ses effets à la convention pour ces derniers à l'égard desquels le contrat a été valablement conclu et de retenir la nullité, faute d'avoir fait l'objet d'une approbation préalable régulière, seulement en ce qui concerne les mandataires sociaux ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté la charge globale résultant pour la société de la souscription du contrat d'assurance au profit d'une catégorie de cadres comprenant les mandataires sociaux, la cour d'appel, sans encourir le grief de la quatrième branche, a justement caractérisé le caractère dommageable du contrat en considération de la situation des mandataires sociaux, en le déduisant de l'absence d'intérêt que la société pouvait retirer de l'acte en ce qui les concernait, peu important que les mandataires sociaux qui en ont bénéficié ou pouvaient en bénéficier aient été proches de l'âge de retraite ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société CDR Créances, venant aux droits de la société SDBO la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15677
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 28 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°01-15677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15677
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