AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 janvier 1994, le receveur des impôts de Calvi a notifié à M. X... un avis de mise en recouvrement de diverses impositions ; que ce dernier a été mis en redressement judiciaire le 19 janvier 1998 ; que, par ordonnance du 19 avril 1999, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée à titre privilégié le 29 avril 1998 et notifiée le 4 mai 1998 par le receveur ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance et admettre la créance à titre privilégié au passif de M. X..., faute par lui d'apporter la preuve que la prescription est acquise à son profit, l'arrêt retient que le titre exécutoire est constitué par l'avis de mise en recouvrement du 17 janvier 1994, notifié à M. X... le 20 janvier suivant, et que la déclaration de créances du receveur des impôts de Calvi, dont la recevabilité n'est pas contestée, est antérieure au 31 décembre 1998 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à justifier le défaut de prescription de l'action en recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Le Receveur des Impôts de Calvi aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.