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07/07/2004 | FRANCE | N°01-15371

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 01-15371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 janvier 1994, le receveur des impôts de Calvi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 janvier 1994, le receveur des impôts de Calvi a notifié à M. X... un avis de mise en recouvrement de diverses impositions ; que ce dernier a été mis en redressement judiciaire le 19 janvier 1998 ; que, par ordonnance du 19 avril 1999, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée à titre privilégié le 29 avril 1998 et notifiée le 4 mai 1998 par le receveur ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance et admettre la créance à titre privilégié au passif de M. X..., faute par lui d'apporter la preuve que la prescription est acquise à son profit, l'arrêt retient que le titre exécutoire est constitué par l'avis de mise en recouvrement du 17 janvier 1994, notifié à M. X... le 20 janvier suivant, et que la déclaration de créances du receveur des impôts de Calvi, dont la recevabilité n'est pas contestée, est antérieure au 31 décembre 1998 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à justifier le défaut de prescription de l'action en recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Le Receveur des Impôts de Calvi aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15371
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°01-15371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15371
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