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07/07/2004 | FRANCE | N°01-11470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 01-11470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2001), que la société Agence de Diffusion Internationale (la société ADI), représentée, par son nouveau gérant, M. X... a assigné l'ancien gérant, M. Y..., en réparation du préjudice résultant des fautes de gestion commises par ce dernier ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir comdamné à payer à la société ADI

la somme de 371 823,41 francs "en réparation des fautes commises", alors, selon le moyen :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2001), que la société Agence de Diffusion Internationale (la société ADI), représentée, par son nouveau gérant, M. X... a assigné l'ancien gérant, M. Y..., en réparation du préjudice résultant des fautes de gestion commises par ce dernier ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir comdamné à payer à la société ADI la somme de 371 823,41 francs "en réparation des fautes commises", alors, selon le moyen :

1 / que l'action de la société ADI avait pour objet la réparation de prétendus préjudices pour faute de gestion, et ce, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en fondant sa décision sur l'obligation du mandataire de rendre des comptes, ainsi que sur les dispositions de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a modifié le fondement de la demande, dénaturé le cadre du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en statuant ainsi, sans mettre les parties en mesure de s'expliquer sur ces moyens soulevés d'office, l'arrêt attaqué a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'après approbation des comptes par l'assemblée générale, seule la responsabilité pour faute de gestion prouvée du gérant peut encore être recherchée par la société ; qu'en faisant peser sur lui une obligation de rendre des comptes, après avoir elle-même constaté qu'une assemblée générale avait approuvé les compte de l'exercice clos le 31 décembre 1996 et qu'il y avait lieu dès lors de statuer sur le fondement de la faute de gestion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

4 / que la responsabilité du gérant ne peut être retenue sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 que si la société démontre l'exitence d'une faute de gestion en relation de causalité avec le préjudice allégué ; qu'en se contentant de viser des "éléments" de nature à démontrer sa responsabilité sans aucune précision ni analyse, même sommaire, de ces "éléments", et en déduisant ainsi, en réalité, sa responsabilité de sa défaillance dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu, en premier lieu, que saisie d'une demande en réparation du préjudice subi en raison de l'existence de faute de gestion, la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur l'obligation pour le gérant de rendre des comptes, a exactement substitué le visa adéquat, à savoir l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, à l'article 1382 du Code civil également visé par la société ADI ;

Attendu, en second lieu, que c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel retient que M. Y... n'a apporté aucun élément de nature à contester les reproches qui lui étaient faits ou à expliquer les faits qui lui étaient imputés et qui étaient établis par les éléments produits par la société ADI ;

D'où il suit que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que c'est à la société ADI qu'il incombait de démontrer que la prime de 90 000 francs lui avait été effectivement versée, ce qu'il contestait, qu'ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, et 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2 / que le paiement d'une prime au gérant n'est pas constitutif d'une faute de gestion ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, et 52, alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966 ;

3 / que la condamnation du gérant sur le fondement de l'article 52, alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966 suppose la preuve d'un préjudice en relation de causalité avec la faute du gérant ; que le versement d'une prime au gérant n'est pas constitutif d'un préjudice pour la société ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

4 / qu'en énonçant d'un côté que la prime litigieuse qui n'apparaît pas dans les feuilles de paie versées au dossier, n'a pas fait l'objet d'une déclaration régulière, et d'un autre côté que cette prime apparaît sur la fiche de paie du mois de décembre de M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code deprocécure civile ;

5 / qu'un simple risque de redressement fiscal et social, qui en l'espèce n'est même pas caractérisé par l'arrêt attaqué, ne constitue pas un préjudice certain réparable sur le fondement de l'article 52, alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966, qu'ainsi, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

6 / que, lorsqu'une partie à la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande en première instance par la partie adverse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

7 / qu'en ne répondant pas à ses conclusions qui invoquaient l'exitence d'un inventaire contradictoire du matériel en cause établi lors de son départ, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

8 / que c'est à la société ADI, qui alléguait l'existence d'une faute de gestion, de démonter que le prêt de 300 000 francs aurait été détourné de son objet ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur lui, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, et 52 alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966 ;

9 / qu'en se contentant de constater la vraisemblance du détournement de l'objet du prêt, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

10 / qu'un simple risque encouru mais non réalisé ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 52, alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966 ;

11 / qu'il ne lui incombait pas de démonter le caractère non fautif de la vente de matériel par la société ADI à la société APS, et la preuve de la faute à la charge de la société ADI ne pouvait être déduite du silence opposé à sa demande en première instance par lui ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 52 de la loi du 24 juillet 1966 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il résulte des éléments versés au dossier que M. Y... s'est rendu coupable de fautes de gestion commises au moyen de manoeuvres frauduleuses caractérisées en s'étant fait attribuer une prime de 90 000 francs qui n'apparaissait pas dans ses feuilles de paie, en revendant à une société dont il était gérant du matériel acquis par la société ADI et en ne s'expliquant pas sur la disparition de matériel ; que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, violation de la loi, contradiction de motif et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à mettre en discussion devant la Cour de cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société ADI la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11470
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 22 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°01-11470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11470
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