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07/07/2004 | FRANCE | N°00-22887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 00-22887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 17 octobre 2000), que Mme X..., gérante de la société Fair Play (la société), et les deux autres associés, MM. Y... et Z... se sont portés cautions solidaires d'emprunts contractés par la société auprès d'établissements bancaires ; que le 3 août 1994, la société, ayant été mise en liquidation judiciaire, un des établissements prêteurs a poursuivi en sa qualité de caution la gérante Mme X... en

paiement du solde du prêt ; que cette dernière, après avoir payé la somme de 248 00...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 17 octobre 2000), que Mme X..., gérante de la société Fair Play (la société), et les deux autres associés, MM. Y... et Z... se sont portés cautions solidaires d'emprunts contractés par la société auprès d'établissements bancaires ; que le 3 août 1994, la société, ayant été mise en liquidation judiciaire, un des établissements prêteurs a poursuivi en sa qualité de caution la gérante Mme X... en paiement du solde du prêt ; que cette dernière, après avoir payé la somme de 248 000 francs représentant l'intégralité de la dette de la société Fair Play, s'est retournée contre les deux associés de la société et a obtenu leur condamnation le 26 novembre 1997 à lui rembourser la somme de 70 869,65 francs correspondant à la dette respective de chacune des cautions au titre du solde du prêt ; que, sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, M. Y... a assigné Mme X... en réparation du dommage résultant directement des agissements fautifs de la gérante et a diligenté cette procédure en présence de M. A..., liquidateur judiciaire de la société et de M. Z..., associé ; que le 26 mars 1998, le tribunal a relevé des fautes de Mme X... dans la gestion de la société et l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 255 420,76 francs correspondant aux sommes réclamées par les deux établissements préteurs au titre du cautionnement ; que la cour d'appel a infirmé ce jugement et a rejeté les demandes de M. Y..., motif pris de ce que les fautes de gestion de la gérante relevées telles que le défaut de présentation de comptabilité aux organes de

la procédure collective, l'absence d'assemblées générales, l'absence de déclaration au greffe de l'ouverture d'un établissement secondaire et la poursuite d'une exploitation déficitaire n'avaient pas entraîné directement le préjudice de M. Y... ; que l'arrêt a également constaté l'extinction de l'instance à l'égard du liquidateur ainsi que le dessaisissement de la cour d'appel à son égard ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le gérant d'une société à responsabilité limitée est responsable envers les tiers, créanciers ou associés du préjudice par eux subi du fait des fautes commises dans la gestion de la société ; qu'en se bornant à énoncer que les faits commis par Mme X..., qu'elle considérait comme fautifs, n'avaient pas directement entraîné le préjudice subi par M. Y..., la cour d'appel qui a procédé par voie de pure affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les conditions d'exercice de l'action d'un associé contre le gérant pour faute de gestion fondée sur l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, supposant l'existence d'un préjudice personnel distinct du préjudice social, la cour d'appel qui relève les diverses fautes imputables à Mme X..., en déduit que ces fautes n'ont pas directement entraîné le préjudice dont se plaint M. Y... et que les conditions d'application du texte précité ne sont pas réunies en l'espèce, faisant ainsi ressortir l'absence de lien de causalité entre les fautes retenues et ce préjudice invoqué, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'extinction de l'instance à l'égard de M. A... en sa qualité de liquidateur de la société ainsi que le dessaisissement de la cour d'appel à son égard, alors, selon le moyen, que le désistement d'appel de l'appelant principal, à l'égard d'une partie au litige n'emporte pas extinction de l'instance à l'égard de cette dernière, en cas d'appel incident de la partie adverse, dirigé à l'encontre de toutes les parties et formé antérieurement au désistement ; que pour constater l'extinction de l'instance à l'égard de M. A... en qualité de liquidateur à la société Fair Play et prononcer le dessaisissement de la cour à son égard, l'arrêt se borne à énoncer que Mme X... s'est désistée de l'appel interjeté à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas régularisé un appel incident à l'encontre de M. A... ès qualités, antérieurement au désistement d'appel signifié par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 401 et 548 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'état du rejet du premier moyen, M. Y... est sans intérêt à critiquer le chef du dispositif constatant l'extinction de l'instance à l'égard de M. A..., ès qualités ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22887
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), 17 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°00-22887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.22887
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