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07/07/2004 | FRANCE | N°00-21389

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 00-21389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et l'instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1988 publiée au bulletin officiel des Impôts ;

Attendu que tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 7 juillet 1978 lorsqu'elles ne

sont pas contraires aux lois et règlements et qu'il résulte de l'instruction du 6 s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et l'instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1988 publiée au bulletin officiel des Impôts ;

Attendu que tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 7 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements et qu'il résulte de l'instruction du 6 septembre 1988, relative aux conditions de mise en oeuvre des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, que le comptable public qui accorde un plan de règlement à une société ne peut poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de la dette, à défaut de respect du plan, que s'il l'a préalablement informé que dans une telle hypothèse il serait amené à engager sa responsabilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Bordeaux-Pessac (le receveur) a fait assigner M. X..., président du conseil d'administration et directeur général de la société anonyme Les Manufactures Réunies du Papier Peint (la société), devant le tribunal de grande instance pour le voir déclarer solidairement tenu, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, au paiement de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes d'apprentissage dues par la société ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant accueilli la demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de plan, le receveur n'était pas tenu d'informer le débiteur des conséquences d'une éventuelle défaillance de sa part dans les paiements dont le montant n'avait pas été convenu ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir constaté que le comptable public, qui avait écrit le 16 avril 1996 à la société pour lui demander de lui proposer un échéancier comportant des versements plus importants permettant d'envisager l'apurement de la dette dans un délai acceptable, relevait que le montant des versements mensuels opérés depuis le mois d'avril 1994 était disproportionné au regard de la dette globale, ce dont il résultait qu'un plan de règlement était convenu depuis deux ans entre les parties, sans rechercher si M. X... avait été informé formellement par le receveur qu'il pourrait être ultérieurement amené à le poursuivre, pour les impositions concernées par ce plan, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, à défaut de respect des engagements de règlement pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. le Receveur principal des Impôts de Bordeaux Pessac aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21389
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), 06 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°00-21389


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.21389
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