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07/07/2004 | FRANCE | N°00-19975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 00-19975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1993, M. et Mme X... ont acquis les parts sociales de la société Le Karina (la société) dont le prix avait été fixé à 2 618 570 francs à l'aide d'un prêt de 2 700 000 francs qui leur a été consenti par le Crédit agricole ; qu'à la même époque, la société a bénéficié, auprès de la même banque, d'un prêt de 1 500 000 francs, puis, ultérieurement, en mars 1996, d'un prêt de 300 000 francs ; qu'à l

a suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le 17 décembre 1997, la Cais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1993, M. et Mme X... ont acquis les parts sociales de la société Le Karina (la société) dont le prix avait été fixé à 2 618 570 francs à l'aide d'un prêt de 2 700 000 francs qui leur a été consenti par le Crédit agricole ; qu'à la même époque, la société a bénéficié, auprès de la même banque, d'un prêt de 1 500 000 francs, puis, ultérieurement, en mars 1996, d'un prêt de 300 000 francs ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le 17 décembre 1997, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire Atlantique (CRCAM) a déclaré sa créance à titre privilégié pour les sommes dues par la société au titre des deux prêts ; que la SCP Dolley Vincent et Armel, représentant des créanciers de la société, a contesté cette créance au motif que le prêt de 1 500 000 francs avait en réalité servi à financer le prix d'acquisition des parts de la société par les nouveaux associés de celle-ci, et avait été contracté par une personne qui n'était pas encore gérante au jour de sa signature ; que le juge-commissaire a prononcé la nullité du prêt

consenti à la société en 1993, et a rejeté la demande d'admission de la créance de la CRCAM ; que sur appel de celle-ci, la cour d'appel a réformé l'ordonnance du juge-commissaire, mais en admettant uniquement la créance de la CRCAM pour le prêt de 300 000 francs ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 51 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-21 du Code de commerce ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance en ce qui concerne le prêt de 1 500 000 francs, la cour d'appel a relevé qu'à l'occasion de la cession des parts sociales les comptes courants d'associé des vendeurs avaient été remboursés à concurrence de 1 048 039 francs, et qu'à cette somme étaient venus s'ajouter divers frais d'actes et de négociations pour un total de 514 517,96 francs ; qu'elle en a déduit que le prêt avait servi au financement de l'acquisition des parts de la société "laquelle comprenait les frais d'acte et le règlement des comptes courants des associés vendeurs" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les comptes courants d'associés constituent des dettes de la société à l'égard des associés concernés dont le remboursement incombe à celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Sur la fin de non recevoir du moyen, pris en sa troisième branche, soulevée par la défense :

Attendu que la société prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau, dès lors que la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande d'admission de créance de restitution dans l'hypothèse où la nullité du prêt aurait été confirmée ;

Mais attendu que le juge doit vider toute contestation à lui soumise conformément aux lois qui régissent la matière, alors même que l'application de ces lois n'aurait pas été expressément requise ; qu'en conséquence, le moyen est de pur droit et dès lors recevable ;

Et, sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1902 du Code civil et L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qui concerne le prêt de 1 500 000 francs, la cour d'appel a retenu que c'était à juste titre que celui-ci avait rejeté la créance correspondant à ce prêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en tout état de cause, l'obligation de restitution inhérente au contrat de prêt et les garanties, dont il était assorti, subsistaient tant que les parties n'avaient pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de celui-ci, et que, par conséquent, la déclaration de créance conservait sa raison d'être indépendamment du fondement juridique éventuellement invoqué initialement pour la justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'admettre la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire Atlantique relative au prêt de 1 500 000 francs, l'arrêt rendu le 21 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Karina ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19975
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), 21 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°00-19975


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.19975
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