AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Rouen du 27 juin 2002 qui a constaté la possession d'état d'enfants naturels de Hamed Y..., né le 8 août 1982, Amel Y..., née le 16 janvier 1984 et Boumediene Y..., né le 24 décembre 1985 à son égard et dit en conséquence sa paternité établie ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.