AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 18 février 2003), que M. X..., membre de l'équipe de France de parapente, était bénéficiaire d'une convention d'assistance et de rapatriement souscrite auprès de la société d'assistance Mondial Assistance (l'assureur) par la Fédération française de vol libre ; que la police comportait en particulier une garantie de rapatriement sanitaire "si l'état du licencié malade ou blessé le permet et le justifie" rédigée dans les termes suivants "Dans tous les cas la décision d'assistance appartient exclusivement au médecin de Mondial Assistance France après contact avec le médecin traitant sur place et éventuellement la famille du licencié".
Attendu que gravement accidenté lors d'une compétition en Espagne le 13 juillet 1998 et rapatrié en France le 16 juillet, M. X..., souffrant de séquelles neurologiques a demandé la réparation de son préjudice à l'assureur en soutenant que ce dernier avait commis des fautes en le rapatriant tardivement en France ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu qu'après avoir constaté par motifs propres et adoptés au vu des pièces et expertise soumises à son appréciation que la société Mondial Assistance avait assuré une coordination constante avec l'équipe médicale locale qui n'avait déclaré possible le rapatriement de M. X... que le 14 juillet à 11h37, la cour d'appel a pu estimer au vu de l'avis exclusivement technique exprimé par l'expert judiciaire, qu'en assurant le 16 juillet 1998 l'évacuation sanitaire de l'intéressé, la société d'assurance n'avait pas engagé sa responsabilité et qu'elle avait fourni la prestation de service à laquelle elle s'était obligée aux termes des conditions générales du contrat dont aucune disposition ne lui imposait de faire vérifier par un médecin conseil local le diagnostic posé par l'équipe médicale du Centre hospitalier de Madrid ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Mondial assistance France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.