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30/06/2004 | FRANCE | N°03-13055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2004, 03-13055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;

Attendu que le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime ; que le recours des tiers payeurs s'exerce sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une intervention chirurgica

le pratiquée le 15 juillet 1987, M. Sidikiba X..., salarié de la SNECMA, a dû subir un traite...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;

Attendu que le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime ; que le recours des tiers payeurs s'exerce sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 15 juillet 1987, M. Sidikiba X..., salarié de la SNECMA, a dû subir un traitement de radiothérapie qui lui fut administré par M. Y... ; que ce traitement lui a causé des troubles neurologiques graves, entraînant une paraplègie complète, et des troubles vésico-sphinctériens et respiratoires en raison d'une myélite post-radique ; que sur l'action en réparation engagée par M. X..., un jugement du 11 mai 1992 rendu à l'issue de plusieurs mesures d'expertise, a déclaré M. Y... responsable du dommage et l'a condamné à payer des indemnités à M. X... au titre de son préjudice à caractère personnel, et à son épouse et à leurs enfants au titre de leur préjudice moral et a sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours, en ordonnant une nouvelle expertise sur la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, d'un véhicule aménagé et d'une adaptation du logement à l'état de la victime ; qu'un jugement du 25 avril 2000 a rejeté une nouvelle demande d'expertise de M. X... sur l'évaluation des frais demeurant à sa charge et a condamné M. Y... et son assureur la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) à payer à la victime des indemnités, après déduction de créances de divers tiers payeurs ;

Attendu que l'arrêt énonce qu'il y a lieu de donner acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de son intervention mais que la fixation de sa créance n'est pas nécessaire ni même utile dès lors que la pension ne sera servie à M. X... qu'à compter du 1er avril 2012 date de son soixantième anniversaire ; qu'après avoir fixé à la somme de 11 877 099,54 francs le montant de l'indemnité globale réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, et à 8 020 863,19 francs le montant des créances des tiers payeurs, puis constaté que le montant des provisions à déduire s'élève à 1 170 000 francs, il condamne in solidum M. Y... et la MACSF à payer à M. X... une indemnité complémentaire de 2 686 236,35 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la créance de la CNAV dont le caractère indemnitaire n'était pas contesté devait entrer dans l'évaluation du préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, d'autre part, qu'elle ne pouvait confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions relatives à la fixation du préjudice soumis au recours des tiers payeurs, tout en procédant à une nouvelle évaluation de frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et d'hospitalisation ainsi que du montant des indemnités réparant l'incapacité temporaire de travail et l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions statuant sur le préjudice de M. X... soumis au recours des organismes sociaux, l'arrêt rendu le 10 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Snecma et la Caisse de prévoyance du groupe Snecma aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de prévoyance du personnel du groupe SNECMA et de la SNECMA ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13055
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 10 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2004, pourvoi n°03-13055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13055
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