AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen ;
Vu les articles 31 de la loi du 5 Juillet 1985, L.376-1, alinéa 3, et L.454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., passagère d'un véhicule, a été blessée lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Jean-Louis Y... ; qu'après expertise, Mme X... a assigné en réparation Mme Z..., veuve Y... en sa qualité d'ayant-droit de Jean-Louis Y..., décédé dans l'accident, et la compagnie Groupama Sud, assureur du véhicule conduit par ce dernier ;
que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a été appelée en la cause ;
Attendu que pour fixer à certaines sommes l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Mme X... et l'indemnité réparant son préjudice à caractère personnel, l'arrêt énonce que Mme X... fait une double demande, l'une au titre de la perte de salaire et l'autre au titre de la gêne dans les actes de la vie courante ; que si la perte de salaire constitue un élément du préjudice soumis à recours, il n'en va pas de même de la gêne dans les actes de la vie courante, qui est un préjudice purement personnel, et, qui comme tel, n'entre pas dans le préjudice soumis à recours ;
Qu'en excluant ainsi du recours des tiers payeurs une indemnité réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et du Groupama Sud ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.