AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 9 janvier 2003) qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Société nouvelle de travaux publics (SNTP), son liquidateur judiciaire, M. X..., a assigné les dirigeants de cette société, MM. Y... et Z...
A..., pour les voir condamner, in solidum, à combler l'intégralité de son insuffisance d'actif ;
Attendu que MM. Y... et Z...
A... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils devront solidairement supporter l'intégralité du passif de la société SNTP et de les avoir solidairement condamnés, en conséquence, à payer à titre provisionnel une certaine somme au liquidateur alors, selon le moyen, que le juge saisi de l'action en responsabilité que prévoit l'article L. 624-3 du Code de commerce n'a pas le pouvoir de mettre l'intégralité du passif de la personne morale à la charge du dirigeant poursuivi, mais seulement son insuffisance d'actif;
violation de L. 624-3 du Code de commerce ;
Mais attendu que par arrêt du 26 février 2004, la cour d'appel de Nîmes a rectifié le dispositif de son arrêt du 9 janvier 2003 pour remplacer l'expression "l'intégralité du passif de la SARL SNTP" par l'expression "l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SARL SNTP" ; qu'il s'ensuit que cette rectification prive le moyen de portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Z...
A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z...
A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.