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30/06/2004 | FRANCE | N°03-12816

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 03-12816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 9 janvier 2003) qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Société nouvelle de travaux publics (SNTP), son liquidateur judiciaire, M. X..., a assigné les dirigeants de cette société, MM. Y... et Z...
A..., pour les voir condamner, in solidum, à combler l'intégralité de son insuffisance d'actif ;

Attendu que MM. Y... et Z...
A... font grief à l'arrêt d'avoir di

t qu'ils devront solidairement supporter l'intégralité du passif de la société SNTP et de le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 9 janvier 2003) qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Société nouvelle de travaux publics (SNTP), son liquidateur judiciaire, M. X..., a assigné les dirigeants de cette société, MM. Y... et Z...
A..., pour les voir condamner, in solidum, à combler l'intégralité de son insuffisance d'actif ;

Attendu que MM. Y... et Z...
A... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils devront solidairement supporter l'intégralité du passif de la société SNTP et de les avoir solidairement condamnés, en conséquence, à payer à titre provisionnel une certaine somme au liquidateur alors, selon le moyen, que le juge saisi de l'action en responsabilité que prévoit l'article L. 624-3 du Code de commerce n'a pas le pouvoir de mettre l'intégralité du passif de la personne morale à la charge du dirigeant poursuivi, mais seulement son insuffisance d'actif;

violation de L. 624-3 du Code de commerce ;

Mais attendu que par arrêt du 26 février 2004, la cour d'appel de Nîmes a rectifié le dispositif de son arrêt du 9 janvier 2003 pour remplacer l'expression "l'intégralité du passif de la SARL SNTP" par l'expression "l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SARL SNTP" ; qu'il s'ensuit que cette rectification prive le moyen de portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et Z...
A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z...
A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12816
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre B), 09 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°03-12816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12816
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