La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2004 | FRANCE | N°03-12786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2004, 03-12786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2001) d'avoir dit que le contrat d'assurance incapacité-invalidité-décès qu'il avait souscrit auprès du groupe Allianz Via ne comprenait pas la garantie F "rente annuelle d'invalidité permanente" alors, selon le moyen :

1 / que la modification du champ d'application du contrat d'assurance doit être établie par écrit ; que le premier avenant au contrat d'assura

nce souscrit par M. X... auprès de la compagnie Allianz a introduit une nouvelle gar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2001) d'avoir dit que le contrat d'assurance incapacité-invalidité-décès qu'il avait souscrit auprès du groupe Allianz Via ne comprenait pas la garantie F "rente annuelle d'invalidité permanente" alors, selon le moyen :

1 / que la modification du champ d'application du contrat d'assurance doit être établie par écrit ; que le premier avenant au contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la compagnie Allianz a introduit une nouvelle garantie F, consistant en une rente annuelle de 73 000 francs en cas d'invalidité permanente, que le deuxième avenant ne l'a pas supprimée ; qu'en décidant cependant que cette garantie rente annuelle avait été abandonnée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 112-3 du Code des assurances ;

2 / que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que la compagnie Allianz lui avait confirmé, après avoir contrôlé les garanties du contrat d'assurance, dans deux courriers, qu'il avait bien souscrit cette garantie rente annuelle, et que le montant des primes était calculé en fonction de cette garantie ; que pour décider cependant que celle-ci n'était pas due, la cour d'appel a écarté ces courriers sous prétexte qu'ils n'avaient aucun caractère contractuel, sans rechercher s'ils ne constituaient pas un aveu écrit de la part de l'assureur qui s'était reconnu débiteur permettant d'établir que la garantie rente annuelle était incluse dans le contrat ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-3 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat d'adhésion d'origine du 23 avril 1986 ne comprenait pas la garantie F, qu'un premier avenant du 20 mai 1987 a désormais fixé les garanties en introduisant la garantie F, qu'un second et dernier avenant du 22 novembre 1988 a précisé "que les garanties sont désormais fixées comme suit" en énumérant diverses garanties A, C, D, E sans reprendre la garantie F ;

que l'assuré ne pouvait soutenir une faute de mention dans l'avenant du 22 novembre 1988 qui annule et remplace celui du 20 mai 1987 que la garantie rente annuelle en cas d'invalidité permanente avait subsisté, alors que cette interprétation se heurtait aux termes du dernier avenant qui déterminait ce qu'étaient "désormais" les garanties à compter du 1er octobre 1988 et se trouvait même contredite puisque chacun des deux avenants mentionnait expressément les garanties sans changement, et que la preuve était de surcroît rapportée que la compagnie n'avait ni réclamé ni perçu des cotisations correspondant à la garantie litigieuse ; que c'est sans violer les textes invoqués par le moyen que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, y inclus les aveux extra-judiciaires consignés dans les écrits postérieurs au contrat émanant de l'assureur, a écarté la garantie de ce dernier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12786
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 29 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2004, pourvoi n°03-12786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12786
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award