La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2004 | FRANCE | N°03-12705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 03-12705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 23 janvier 2003), que la société JAF Construction (société JAF) a été mise en redressement judiciaire le 14 décembre 2000, la SCP Laureau Jeannerot étant désignée administrateur ; que la société SAGI avait auparavant confié trois marchés de construction à la société JAF ; que, par lettre du 27 décembre 2000, la société SAGI a demandé à l

'administrateur s'il entendait poursuivre l'exécution des contrats ; qu'un échange de lettre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 23 janvier 2003), que la société JAF Construction (société JAF) a été mise en redressement judiciaire le 14 décembre 2000, la SCP Laureau Jeannerot étant désignée administrateur ; que la société SAGI avait auparavant confié trois marchés de construction à la société JAF ; que, par lettre du 27 décembre 2000, la société SAGI a demandé à l'administrateur s'il entendait poursuivre l'exécution des contrats ; qu'un échange de lettres a eu lieu entre la société SAGI et l'administrateur relatif aux conditions dans lesquelles pourraient être poursuivis les contrats ; que l'administrateur n'a pas répondu à la lettre de la société SAGI du 8 février 2001 qui lui demandait un rendez-vous pour préciser l'accord de principe quant à la continuation des relations contractuelles ; que le 27 septembre 2001, la société JAF a été mise en liquidation judiciaire ; que la société SAGI a déclaré le 10 décembre 2001 entre les mains du liquidateur une créance de 9 610 050,79 francs, correspondant, d'après sa déclaration, à des frais supplémentaires de pilotage, de consultation et de maîtrise d'oeuvre, des travaux de reprise de malfaçons et non-façons et des dépassements de budget ; que le liquidateur a fait savoir à la société SAGI que le délai fixé par l'article 66 était expiré depuis le 7 mars 2001 et l'a invitée à saisir le juge-commissaire pour obtenir d'être relevée de la forclusion ;

Attendu que la société SAGI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demande tendant à voir constater que sa déclaration de créance n'était pas intervenue en dehors du délai prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, alors, selon le moyen :

1 / que l'alinéa 2 de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 fait bénéficier les cocontractants mentionnés aux articles L. 621-28 et L. 621-29 du Code de commerce d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de la date de résiliation de plein droit ou de la notification de la date de la décision prononçant la résiliation du contrat, pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de ladite résiliation, et non la seule créance consistant en une indemnité de résiliation ; qu'en statuant par le motif inopérant déduit de ce que la SAGI n'établissait pas que sa créance consistait en une indemnité de résiliation des contrats en cours à la date du redressement judiciaire de la société JAF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que la cour d'appel qui n'a pas, en toute hypothèse, constaté que l'administrateur n'aurait pas répondu à la mise en demeure que lui avait adressée la société SAGI d'avoir à prendre position sur la poursuite des contrats en cours, ni ultérieurement notifié à celle-ci la résiliation de ces contrats ou la date de cette résiliation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur sa décision et a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt ne s'est pas borné à indiquer qu'il n'était pas démontré que les créances dont la société SAGI demandait l'inscription au passif de la liquidation judiciaire correspondaient à des indemnités de résiliation, mais a également retenu que la société SAGI n'établissait pas que ces créances avaient une origine postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, pour en déduire que ces créances ne relevaient pas, pour leur déclaration, des dispositions spécifiques de l'article 66, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, mais du régime général de déclaration des créances dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective qui doivent être déclarées dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture et que la société créancière n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAGI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... de Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12705
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 23 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°03-12705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award