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30/06/2004 | FRANCE | N°03-12589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2004, 03-12589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par Maryline X..., qui circulait sur une chaussée rendue glissante par la pluie, s'est déporté à la sortie d'une courbe sur la partie gauche de la route et a percuté le véhicule conduit par Mme Y... qui roulait en sens inverse, dans son couloir de circulation ; que Maryline X... est décédée à la suite de ses blessures et que ses ayants droit (Mme Z..., sa mère, M. X..., son frère et Mlle X..., sa soeur,) ont ass

igné M. et Mme Y... et leur assureur, la compagnie Eurofil assurances, à le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par Maryline X..., qui circulait sur une chaussée rendue glissante par la pluie, s'est déporté à la sortie d'une courbe sur la partie gauche de la route et a percuté le véhicule conduit par Mme Y... qui roulait en sens inverse, dans son couloir de circulation ; que Maryline X... est décédée à la suite de ses blessures et que ses ayants droit (Mme Z..., sa mère, M. X..., son frère et Mlle X..., sa soeur,) ont assigné M. et Mme Y... et leur assureur, la compagnie Eurofil assurances, à les indemniser de leur préjudice, en présence de la CPAM du Loiret ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Maryline X... avait commis une faute qui est la cause exclusive de l'accident et d'avoir en conséquence rejeté leur demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice, alors, selon le moyen, que la faute du conducteur victime est de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, qu'ayant constaté que les lieux où s'est produit l'accident présentaient une dangerosité certaine en raison de l'état de la chaussée, notamment par temps de pluie et que quatre accidents étaient survenus sur les lieux justifiant l'apposition d'une signalisation spéciale relative à cette chaussée glissante, laquelle n'avait pas encore été mise en place le jour de l'accident, la cour d'appel qui n'a relevé ni que Mlle X... aurait circulé à une vitesse excessive, ni qu'elle aurait pu éviter l'accident litigieux, n'a pas caractérisé le défaut fautif de maîtrise reproché à l'automobiliste victime qu'elle a déduit de la seul survenance de l'accident, qu'elle a ainsi entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que s'il est acquis que les lieux possédaient une dangerosité certaine, notamment par temps de pluie, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à chaque conducteur d'un véhicule automobile d'adapter sa vitesse et son comportement aux circonstances de la route et de demeurer, en permanence, maître de son véhicule ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir que Maryline X... avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnisation des ayants droit de Maryline X..., l'arrêt retient que le comportement fautif de Maryline X... se trouve être la cause exclusive de l'accident, aucun grief n'étant susceptible d'être retenu contre le conducteur adverse et d'ailleurs n'étant émis à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué, que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne les époux Y..., la société Eurofil et la CPAM du Loiret aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de la société Eurofil ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12589
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 13 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2004, pourvoi n°03-12589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12589
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