AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué(Paris, 8 mars 2002), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire a admis la créance de la société Banque Nationale de Paris Paribas (la banque), au titre d'un prêt consenti le 29 mars 1990, à concurrence de la somme de 462 938,99 francs outre intérêts, à titre hypothécaire ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer avec précision sur tout ce qui a été demandé ; qu'en l'espèce, le prêt ayant été conclu à taux variable, il a, par lettre du 24 mai 1994 et selon les termes du contrat, demandé à la banque de passer à un taux fixe ; que devant le juge-commissaire, celle-ci a prétendu appliquer un taux d'intérêt de 7,453 % l'an ; qu'en cause d'appel, elle a modifié sa demande en exigeant un taux d'intérêt de 6,49 %, tandis qu'il faisait valoir que le taux applicable était celui de 6,093 % ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance ayant admis la créance de la banque pour la somme de 462 938,99 francs, "outre intérêts", sans autre précision, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs ; que la cour d'appel ayant, dans les motifs de l'arrêt, écarté la contestation de M. X... relative au taux d'intérêt du prêt en retenant que celui-ci ne démontrait pas que le taux de référence devait être pris à une date antérieure au 20 mai 1994, sans reprendre cette mention dans le dispositif de la décision, il en résulte que M. X..., qui dénonce en réalité une omission de statuer, laquelle ne peut donner ouverture à cassation, doit présenter une requête à la cour d'appel dans les conditions et délai prévu à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.