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30/06/2004 | FRANCE | N°03-12469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2004, 03-12469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2002) et les productions, que par acte en date du 14 mai 1991, la Banque de l'Eurafrique devenue société Financière Eurafrique a accordé à la SARL Iles Vertes, représentée par M. X... une ouverture de crédit destinée au financement d'une opération de construction d'un hôtel ; que ce crédit était assorti de diverses garanties dont la délégation au profit de la banque d'un contrat d'assu

rance vie souscrit auprès de la société Assurances générales de France vie (AGF) ; q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2002) et les productions, que par acte en date du 14 mai 1991, la Banque de l'Eurafrique devenue société Financière Eurafrique a accordé à la SARL Iles Vertes, représentée par M. X... une ouverture de crédit destinée au financement d'une opération de construction d'un hôtel ; que ce crédit était assorti de diverses garanties dont la délégation au profit de la banque d'un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la société Assurances générales de France vie (AGF) ; qu'il était expressément prévu dans l'acte de prêt, la notification aux AGF par les soins du notaire, M. Y..., de cette délégation ; qu'à la suite de la défaillance de son débiteur, la société Financière Eurafrique a assigné les AGF et le notaire en responsabilité ;

Attendu que les AGF font grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec M. Y... à payer à la Financière Eurafrique une somme, alors, selon le moyen :

1 / que la modification du bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par M. X... ne pouvait constituer une garantie efficace pour la Banque Eurafrique qu'après acceptation par cette dernière de sa désignation en qualité de nouveau bénéficiaire du contrat ; qu'il est établi que la demande de modification du bénéficiaire du contrat d'assurance vie n'a pas été suivie d'effet, aucun avenant n'ayant été signé et la banque n'ayant jamais fait connaître à l'assureur qu'elle acceptait sa désignation en qualité de bénéficiaire ; d'où il suit que la garantie sollicitée par la banque était dénuée de toute valeur indépendamment du montant du capital d'assurance vie énoncé par l'assureur ; qu'en estimant cependant que la compagnie AGF avait commis une faute en mentionnant un chiffre erroné pour le montant du contrat d'assurance vie souscrit par M. X..., faute qui était à l'origine du préjudice invoqué par la banque résultant de l'impossibilité de recouvrer sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel constate elle-même que la lettre du 13 mai 1991 adressée par la compagnie AGF vie à M. X... était imprécise quant à la garantie qu'elle prévoyait, était antérieure à l'acte de prêt qui constatait expressément l'accord de l'assuré et de la banque pour une délégation et ne suffisait à rendre la délégation parfaite ; qu'en estimant cependant que par cette lettre imprécise et ne pouvant avoir en elle même aucune valeur juridique, la compagnie AGF avait commis une faute qui était à l'origine du préjudice invoqué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la banque a accepté de prêter la somme globale de 34 000 000 francs en fonction des garanties qu'elle s'était fait consentir ; que la banque aurait eu un examen différent si elle avait su que l'une des garanties était très nettement inférieure à celle annoncée ; qu'il n'est pas contesté que la lettre du 13 mai 1991 contenait une erreur sur le montant du contrat d'assurance vie, qui n'était que de 778 439,31 francs et non de 16 000 000 francs, et que M. Y... n'a pas notifié la délégation d'assurance vie aux AGF ; que les AGF ont aussi commis une faute en trompant la banque sur le montant du contrat d'assurance vie, l'erreur même involontaire de leur agent engageant leur responsabilité ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute commise par les AGF avait concouru à la réalisation du dommage subi par la banque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assurances générales de France vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des AGF et celle de la société Financière Eurafrique en tant que dirigée contre M. Y... ; condamne les AGF à payer à la société Financière Eurafrique la somme de 2 500 euros et celle de 2 300 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12469
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 10 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2004, pourvoi n°03-12469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12469
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