AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; qu'elles doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers est tenu pour réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a assigné en réparation M. Y..., conducteur, assuré auprès de la compagnie Macif, en appelant en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège (la CPAM) ; qu'un jugement a déclaré M. Y... tenu in solidum avec son assureur de réparer intégralement le préjudice subi par M. X... et a fixé les indemnités dues à la victime ;
Attendu que pour statuer sur les chefs de préjudice soumis au recours des organismes sociaux, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la créance de la CPAM qui n'a pas jugé utile de la faire connaître, que ce soit en première instance ou devant la cour d'appel ; que, de toute façon, dès lors que M. X... ne se voit opposer aucune limitation d'indemnisation, les frais exposés par la CPAM s'ajoutent de plein droit aux sommes dues personnellement à M. X..., et M. Y... et la Macif doivent les payer directement à la CPAM, en vertu des accords entre les caisses d'assurance maladie et les assureurs ; qu'ainsi, les frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyse, d'hospitalisation, de transport et les indemnités journalières ne sont portées que pour mémoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans déterminer les dépenses de la CPAM et sans les inclure dans l'évaluation du préjudice global de la victime soumis au recours de cet organisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. Y... et la MACIF à payer à M. X... une indemnité de 1 200 euros en réparation des souffrances endurées, et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en réparation d'un préjudice esthétique, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.