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30/06/2004 | FRANCE | N°03-11736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2004, 03-11736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 décembre 2002 ), que M. X..., ayant fait l'objet d'un licenciement économique, a chargé la société civile professionnelle d'avocats Bersay et associés (la SCP) d'assurer la défense de ses intérêts face à son employeur ; qu'il a signé avec la SCP, le 20 janvier 2000, une convention prévoyant, en cas de négociations suivies d'une transaction, un honoraire for

faitaire et un honoraire complémentaire de résultat et, en cas de procédure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 décembre 2002 ), que M. X..., ayant fait l'objet d'un licenciement économique, a chargé la société civile professionnelle d'avocats Bersay et associés (la SCP) d'assurer la défense de ses intérêts face à son employeur ; qu'il a signé avec la SCP, le 20 janvier 2000, une convention prévoyant, en cas de négociations suivies d'une transaction, un honoraire forfaitaire et un honoraire complémentaire de résultat et, en cas de procédure prud'homale, un honoraire de diligences au temps passé ; qu'après introduction d'une instance prud'homale le 22 mars 2000, M. X... et son employeur ont signé un protocole transactionnel mettant fin au litige ;

que M. X... ayant refusé de payer l'honoraire de résultat convenu, la SCP a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de sommes au titre d'un honoraire de résultat et d'avoir fixé à une certaine somme le montant du solde des honoraires dus, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'état des termes clairs et précis de la convention d'honoraires conclue entre les parties selon lesquels "dans le cadre des négociations transactionnelles", les honoraires de l'avocat se décomposeraient en une partie forfaitaire et une partie variable dont le montant serait calculé à proportion des "sommes... que la société Monsanto verserait dans le cadre d'une transaction" et qui seraient effectivement perçues par le client et selon lesquels "si les négociations contractuelles devaient ne pas aboutir" l'honoraire, dans le cadre d'une procédure prud'homale, serait fonction du temps passé par chacun des avocats, le premier président de la cour d'appel qui retient que l'honoraire de résultat n'était pas dû en dépit de la transaction conclue le 20 juillet 2000 entre la société Monsanto et M. Maher X..., cette transaction, dont l'existence n'était pas contestée, marquant l'aboutissement des négociations transactionnelles menées par la SCP a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2 / qu'en l'état des termes clairs, précis et concordants de la convention d'honoraires litigieuse selon lesquels d'une part "dans le cadre des négociations transactionnelles, nos honoraires se décomposent" en une partie forfaitaire et une partie variable en proportion "des sommes... que la société Monsanto verserait dans le cadre d'une transaction et que vous percevrez effectivement" et d'autre part, "si les négociations transactionnelles devaient ne pas aboutir, nos honoraires dans le cadre d'une procédure prud'homale seraient fonction du temps passé par chacun des avocats", d'où il ressortait que le seul critère permettant de déterminer la nature de l'honoraire exigible était "l'aboutissement" ou le "non-aboutissement" des négociations transactionnelles, à l'exclusion de toute autre condition, le premier président de la cour d'appel qui affirme qu'outre "l'aboutissement des négociations transactionnelles", "l'engagement d'une procédure prud'homale" était clairement, dans la convention, une "hypothèse" pour la fixation des honoraires a par là même dénaturé les termes clairs et précis de la convention d'honoraires en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en l'état des termes clairs et précis de la convention d'honoraires selon lesquels l'honoraire de résultat était dû "dans le cadre des négociations transactionnelles" en proportion "des sommes... que la société Monsanto verserait dans le cadre d'une transaction et que (le client) percevrait effectivement" et selon lesquels "Si les négociations transactionnelles devaient ne pas aboutir, nos honoraires dans le cadre d'une procédure prud'homale seraient fonction du temps passé par chacun des avocats", le premier président de la cour d'appel qui pour retenir qu'aucun honoraire de résultat n'était dû en l'espèce affirme que "l'hypothèse de pourparlers se poursuivant malgré la procédure prud'homale n'a pas été envisagée" a dénaturé les termes clairs et précis de la convention dont il ressortait au contraire qu'aucune limite dans le temps n'ayant été fixée pour la poursuite des négociations et la conclusion de la transaction, l'honoraire de résultat était exigible peu important que la condition tenant à "l'aboutissement des négociations transactionnelles" se réalise alors qu'une procédure prud'homale était en cours, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance, après avoir reproduit les termes de la convention du 20 janvier 2000, retient, par motifs propres et adoptés, que cette convention distingue clairement deux hypothèses :

aboutissement des négociations transactionnelles ou engagement d'une procédure prud'homale ; que l'honoraire de résultat n'est prévu que dans le cadre de négociations transactionnelles, un honoraire au temps passé étant fixé dans le cadre d'une procédure prud'homale ; que l'hypothèse de pourparlers se poursuivant malgré la procédure prud'homale n'a pas été envisagée ; que cette seule saisine du conseil de prud'hommes exclut toute application d'un honoraire de résultat, le règlement d'un honoraire au temps passé étant seul applicable, l'affaire étant portée sur le plan judiciaire ; qu'il convient d'observer que la SCP est passée elle-même à un système de facturation horaire après la saisine du conseil de prud'hommes, alors que la partie forfaitaire avait déjà été réglée et puisqu'elle a accepté, au moment de l'audience de conciliation du 16 mai 2000, de percevoir des honoraires en espèces, soit 10 000 francs le 18 mai, et alors qu'aucun versement autre qu'un honoraire de résultat n'était prévu en cas de négociations ; qu'au surplus, il apparaît que suite au protocole transactionnel et à la remise à M. X... le 23 août 2000 d'un chèque de règlement de la société Monsanto, la SCP ne lui a adressé aucune facture relative à un honoraire de résultat, mais lui a réclamé seulement le versement de la première facture d'honoraires forfaitaires, émise le 26 janvier 2000, laissée en attente de règlement avec son accord ; qu'ainsi, la SCP s'estimait à l'époque entièrement réglée ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat, le premier président a, hors de toute dénaturation, exactement déduit de la convention d'honoraires et des modalités de son exécution ultérieure par les parties que, selon leur commune intention, l'introduction d'une instance prud'homale excluait toute réclamation ultérieure d'un honoraire de résultat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Bersay et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bersay et associés ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11736
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 20 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2004, pourvoi n°03-11736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11736
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