La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2004 | FRANCE | N°03-11620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2004, 03-11620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que pour réduire à un capital d'un certain montant la prestation compensatoire allouée à l'épouse, réformant

ainsi un jugement du 15 mars 1999 qui avait prononcé le divorce des époux X... par une déci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que pour réduire à un capital d'un certain montant la prestation compensatoire allouée à l'épouse, réformant ainsi un jugement du 15 mars 1999 qui avait prononcé le divorce des époux X... par une décision devenue définitive de ce chef, l'arrêt attaqué retient que Mme Y... a refusé de fournir des renseignements concernant des biens immobiliers provenant de la succession de sa mère dont le décès, survenu certes postérieurement au prononcé du divorce, avait néanmoins généré en faveur de l'épouse des droits prévisibles au sens de l'article 272 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en se plaçant à la date à laquelle elle statuait et non à celle à laquelle le divorce avait pris force de chose jugée pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11620
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre civile), 15 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2004, pourvoi n°03-11620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award