AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 mai 2002), qu'un précédent arrêt a fixé le préjudice subi par Mme X..., victime le 31 juillet 1990, d'un viol collectif mais a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de réparation du préjudice patrimonial résultant pour elle du fait que son mari, à la suite du crime, subissait une dépression l'empêchant d'exercer son activité ; que Mme X... a alors à nouveau saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) de cette demande complémentaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la victime d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui en résultent ; que fait partie de ces dommages la perte de revenus du ménage liée à la dépression de son mari, suite à l'infraction, l'empêchant d'exercer son activité ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que le préjudice complémentaire dont Mme X... demande réparation résulte des conséquences des faits à l'égard de son conjoint, victime indirecte, ayant lui-même sollicité d'une CIVI réparation de son préjudice, d'autre part, que les demandes présentées devant la cour d'appel visent, en fait, l'indemnisation du préjudice de son mari, puisque c'est la totalité de ses pertes de salaire capitalisées qui est réclamée, sans aucune déduction au titre du préjudice économique de la femme ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... n'était pas fondée à solliciter à la charge du Fonds de garantie des victimes d'infractions l'indemnisation du préjudice allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes d'infractions pénales ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.