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30/06/2004 | FRANCE | N°03-11597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2004, 03-11597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 3 décembre 2002), que le 29 juin 1989 un incendie a détruit un immeuble appartenant aux époux X... dont ils occupaient une partie à titre d'entrepôt de matériel, tandis qu'une autre partie étant louée à M. Y..., commerçant à l'enseigne "Textiles Catalans", ainsi qu'à M. Z..., et que la dernière partie était laissée à titre gratuit à la société Serbi-X... Bâtisseurs (Etablissements Serbi) dont M. X... ét

ait le gérant ; que ladite société était liée aux époux X..., par un contrat de bai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 3 décembre 2002), que le 29 juin 1989 un incendie a détruit un immeuble appartenant aux époux X... dont ils occupaient une partie à titre d'entrepôt de matériel, tandis qu'une autre partie étant louée à M. Y..., commerçant à l'enseigne "Textiles Catalans", ainsi qu'à M. Z..., et que la dernière partie était laissée à titre gratuit à la société Serbi-X... Bâtisseurs (Etablissements Serbi) dont M. X... était le gérant ; que ladite société était liée aux époux X..., par un contrat de bail à construction du 30 avril 1969 qui stipulait l'obligation pour la société Serbi, en sa qualité de preneur, "d'assurer dès le début des travaux et de maintenir assuré contre l'incendie les explosions et dégâts des eaux, les constructions édifiées " ; qu'une police a été souscrite par la société Serbi, représentée par son gérant M. X..., auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France ;

qu'après désignation, le 21 septembre 1989, d'un expert, les époux X... ont assigné en responsabilité M. Y... (les Textiles Catalans) ; que leur demande a été rejetée par décision définitive, le 29 décembre 1991 ; qu'ayant ensuite assigné, le 3 mars 1993, en responsabilité l'ensemble des locataires de l'immeuble, dont la société Serbi, et leurs assureurs respectifs, dont l'UAP, les époux X... ont été déboutés de leur action suivant décision définitive du 19 février 1997, à la suite du rejet de leur pourvoi en cassation (Civ. 3, 23 février 1999, pourvoi n° 97-14.343) ; que se prévalant alors du bénéfice de la garantie souscrite par eux auprès de la compagnie UAP, au titre d'une assurance de chose, les époux X... ont assigné leur propre assureur ainsi que ses deux agents généraux, MM. A... et B..., le 26 octobre 1996 ; que l'UAP a opposé la prescription de l'action ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant à voir condamner l'UAP à les indemniser au titre du sinistre survenu le 29 juin 1989 ayant détruit des constructions leur appartenant, alors, selon le moyen :

1 / qu'une citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ; que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'effet interruptif subsiste après le jugement tant que celui-ci n'est pas devenu définitif ; qu'en décidant néanmoins que l'assignation introductive d'instance des époux X... du 3 mars 1993 agissant à l'encontre de l'UAP n'avait pu interrompre la prescription biennale, laquelle court à l'égard de toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance, motif pris de ce que les époux X... avaient, dans le cadre de cette procédure, agi à l'encontre de la compagnie d'assurances en tant qu'assureur de la société Serbi X... Bâtisseurs et non en tant qu'assureur des époux X..., bien que les deux actions aient tendu au même but, soit l'indemnisation des dommages nés de l'incendie survenu le 29 juin 1989, la cour d'appel a violé les articles 2244 du Code civil et L. 114-2 du Code des assurances ;

2 / que si l'assurance pour compte ne se présume pas, elle peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ;

que cette volonté non équivoque peut résulter de l'obligation d'assurer un immeuble contre l'incendie mise à la charge d'un preneur dans un contrat de bail à construction, dès lors que la garantie a pour objet d'assurer un immeuble pour le compte de ses propriétaires ; qu'en décidant néanmoins que la société Serbi X... Bâtisseurs était l'unique assuré des contrats d'assurance conclu avec l'UAP, dès lors qu'aucune clause dans les polices ne vient préciser que la souscription a été faite pour le compte des époux X..., voire même pour le compte des propriétaires de l'immeuble, sans rechercher si la volonté des parties de souscrire une assurance pour compte résultait de l'obligation faite à la société Serbi X... Bâtisseurs, dans le contrat de bail, d'assurer les constructions appartenant aux époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'en assignant l'UAP le 3 mars 1993, les époux X... agissaient à son encontre en sa qualité d'assureur des Etablissements Serbi et non en qualité d'assureur des époux X... ; que l'action intentée, en 1993, par les époux X... sur le fondement de la garantie due par l'UAP aux Etablissements Serbi en exécution d'un contrat d'assurance de responsabilité, n'avait pu interrompre la prescription de l'action dont ils disposaient à l'encontre de l'UAP, sur le fondement d'une police d'assurance aux biens, différente par son objet et liant des contractants différents ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'action intentée en 1996 était prescrite ;

Que, d'autre part, la cour d'appel a relevé que le contrat d'assurance souscrit par les Etablissements Serbi auprès de l'UAP, l'avait été en conformité avec l'engagement contenu au contrat de bail à construction du 30 avril 1969 lequel stipulait l'obligation pour le preneur d'assurer ces biens dès le début de la construction ; qu'elle en a souverainement déduit, en l'absence de tout grief de dénaturation, et sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, l'absence d'assurance pour compte souscrite par les Etablissements Serbi au profit des époux X... ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner M. B..., agent général d'assurances de l'UAP, à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'agent général d'assurances est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré tant lors de la conclusion du contrat d'assurance que lors de l'exécution de celui-ci ; qu'en décidant néanmoins que M. B... n'était pas tenu d'informer les époux X... de la nécessité d'agir en indemnisation auprès de l'UAP, dès lors que M. B... n'avait pas la qualité d'agent général de l'UAP lors de la conclusion des contrats d'assurance les 25 novembre 1969 et 17 novembre 1972, mais seulement celle de stagiaire entre le 1er mai 1995 et le 30 juin 1996, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé par motifs adoptés que M. B... n'était pas agent général de l'UAP à la date de souscription des contrats mais seulement stagiaire entre le 1er mai 1995 et le 30 juin 1996, et qu'au surplus son nom n'apparaît nullement dans les contrats souscrits par la société Serbi-X..., en a exactement déduit que M. B... n'était pas tenu à l'obligation contractuelle d'information et de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner M. A..., agent général d'assurances de l'UAP, à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen ;

1 / que l'agent général d'assurances est tenu, à toute étape du contrat d'assurance, de donner tant à l'égard de son assuré qu'à l'égard de son souscripteur une information loyale et claire sur l'étendue et les limites dudit contrat ; qu'en décidant néanmoins que les époux X... n'étaient pas fondés à se prévaloir d'un manquement de la part de M. A..., agent général d'assurances de l'UAP, à son devoir de conseil envers eux, motif pris de ce que les époux X... n'étaient pas parties au contrat d'assurance souscrit, bien que les époux X... aient la qualité d'assurés du contrat d'assurance pour compte conclu le 17 novembre 1972, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / que le juge a l'obligation d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'un agent général d'assurances ayant pris fait et cause pour une personne en assumant en grande part la gestion du sinistre pour lui, a la qualité de mandataire de cette personne ; que l'agent général d'assurances a donc l'obligation d'informer et de conseiller son mandant sur les procédures à intenter pour permettre son indemnisation ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le versement du 21 juin 1991, effectué par l'UAP au profit des époux X..., des honoraires de leur avocat ne permettait pas de rapporter la preuve que M. A... se soit comporté en mandataire des époux X..., sans analyser, même sommairement les autres documents versés aux débats, dont une lettre de M. A... à M. X... du 27 novembre 1990 lui adressant une copie des conclusions afin que celui-ci les transmette à son nouvel avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le rejet du grief de la seconde branche du premier moyen prive de fondement le grief de la première branche du troisième moyen ;

Que, d'autre part, la cour d'appel qui a retenu l'absence de souscription par les Etablissements Serbi d'une assurance pour compte au profit des époux X... en a exactement déduit que ces derniers ne pouvaient reprocher à M. A... de ne pas leur avoir conseillé d'agir, en exécution du contrat souscrit par les Etablissements Serbi et auquel les époux X... n'étaient pas partie, contre leur propre assureur plutôt qu'à l'encontre des locataires de l'immeuble détruit et de leurs assureurs respectifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X..., d'une part, de la société Axa France, de MM. A... et B..., d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11597
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), 03 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2004, pourvoi n°03-11597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11597
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