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30/06/2004 | FRANCE | N°03-11586

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 03-11586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, statuant en matière d'exécution, que, par acte authentique du 29 janvier 1987, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à la société Ternov (la société) différents prêts garantis par des hypothèques conventionnelles et par le cautionnement personnel et solidaire de M. et Mme X... ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la banque a fait pratiquer une saisie-attribu

tion sur des valeurs mobilières appartenant à M. et Mme X... ; que ceux-ci ont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, statuant en matière d'exécution, que, par acte authentique du 29 janvier 1987, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à la société Ternov (la société) différents prêts garantis par des hypothèques conventionnelles et par le cautionnement personnel et solidaire de M. et Mme X... ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur des valeurs mobilières appartenant à M. et Mme X... ; que ceux-ci ont saisi le juge de l'exécution aux fins de se voir déchargés de leurs obligations en raison des fautes commises par le créancier ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de décharge des cautions, l'arrêt, après avoir rappelé les termes du texte susvisé, retient que M. et Mme X..., qui avaient cédé leurs actions dans la société en 1988, n'ont pas été informés de la carence du débiteur principal, mis en redressement judiciaire le 19 avril 1991, puis en liquidation judiciaire, le 17 avril 1992, et qu'ils ont ainsi été privés de la possibilité d'envisager un paiement de la dette, qu'ils ont également été dans l'ignorance de la vente en 1994 des appartements hypothéqués et que, de ce fait, ils n'ont pu sauvegarder leurs droits, notamment ceux de la subrogation dans les droits du créancier hypothécaire tandis qu'ils auraient pu envisager la reprise des appartements vendus ou leur mise en valeur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute du créancier ayant mis les cautions dans l'impossibilité d'être subrogées dans des droits qui pouvaient leur profiter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 313-22, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;

Attendu que l'article 114 de la loi du 25 janvier 1999 ajoute à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, une disposition d'imputation des paiements opérés par le débiteur principal concernant seulement les rapports entre la caution et l'établissement de crédit ; qu'à défaut de mention expresse de la loi, et dès lors que celle-ci ne présente aucun caractère interprétatif, cette nouvelle disposition, bien que d'application immédiate, ne peut s'appliquer aux situations qui ont été consommées antérieurement à la date de son entrée en vigueur ;

Attendu que pour fixer la créance de la banque, l'arrêt retient que les époux X... peuvent opposer à celle-ci le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation annuelle d'information de la caution par la banque prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, que l'alinéa 2 dudit article a été ainsi complété par la loi du 25 juin 1999 : "les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette" ; que cette adjonction législative a un caractère interprétatif, qu'elle s'applique donc aux cautionnements souscrits avant l'entrée en vigueur de la loi et partant, aux paiements effectués par le débiteur principal ; que l'arrêt en déduit qu'après avoir constaté qu'entre la première échéance du prêt et la mise en redressement judiciaire de la société, la banque avait perçu la somme de 67 493,34 francs, le premier juge a justement dit que, compte tenu des sommes reçues dans le cadre de la liquidation judiciaire, la banque ne pouvait plus réclamer que la somme de 62 008,18 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'aucun règlement n'était intervenu après la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11586
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 05 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°03-11586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11586
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