La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2004 | FRANCE | N°03-11429

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 03-11429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2002), que la société Musset a assigné la société Sovatra et la société Etel participations (société Etel) en paiement de factures de location de véhicules avec chauffeur ; que les sociétés Sovatra et Etel ont invoqué la prescription de l'action en vertu de l'article 108 du Code de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Sovatra et Etel reprochent à l'arrêt d

'avoir accueilli la demande de la société Musset, alors, selon le moyen, que le transporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2002), que la société Musset a assigné la société Sovatra et la société Etel participations (société Etel) en paiement de factures de location de véhicules avec chauffeur ; que les sociétés Sovatra et Etel ont invoqué la prescription de l'action en vertu de l'article 108 du Code de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Sovatra et Etel reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Musset, alors, selon le moyen, que le transporteur est celui qui a l'entière maîtrise des opérations de transport ; qu'en l'espèce, en déduisant de motifs inopérants et insuffisants, que la société Sovatra avait la maîtrise du déplacement et qu'ainsi le contrat de location de véhicule avec chauffeur, sans rechercher, comme l'y invitaient les sociétés Sovatra et Etel, si, outre les prestations effectuées, en sus du déplacement de la marchandise, par la société Musset au profit de la société Sovatra, tel que le chargement et le déchargement des gravois, la facturation établie au nombre de trajets effectués pour un poids donné, ne faisait pas apparaître que la société Musset avait la maîtrise des déplacements caractérisant un contrat de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-6 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Musset a pour activité la location de tous matériels de travaux publics, l'arrêt retient qu'elle mettait à la disposition de sa cliente des véhicules avec chauffeur dont le tonnage était à chaque fois précisé, que la société Sovatra n'a jamais discuté la qualification de location portée par la société Musset sur ses propositions commerciales et factures non contestées et que même s'il y avait chargement et déchargement de gravois par la société Musset, la société Sovatra ne manquait pas de lui adresser un planning précis de son travail avec le tonnage du camion, montrant ainsi sa maîtrise du déplacement de la chose ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante exposée au moyen, a pu en déduire que les parties étaient liées par un contrat de location ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Sovatra et Etel font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé par la partie adverse ; qu'ainsi, l'absence de protestation à la réception d'une facture est insuffisante pour justifier l'existence de l'obligation que le destinataire demeure fondé à contester ; qu'en déduisant du défaut de protestation de la société Sovatra le bien fondé de la demande en paiement des factures contestées devant elle, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 110-3 du Code de commerce et 1315 du Code civil ;

2 / qu'en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer des preuves à soi-même, la condamnation au paiement d'une créance contestée ne saurait être justifiée par la seule production d'une facture établie par le créancier au nom du prétendu débiteur ; qu'en condamnant les sociétés Sovatra et Etel comme débitrices de la société Musset aux motifs que la précision des pièces communiquées établissait la réalité des prestations accomplies par ladite société, alors que l'ensemble de ces pièces, qui émanait de la seule société Musset, ne permettait pas de justifier la demande en paiement des dix-sept factures présentées par la créancière, dont onze étaient contestées en raison de l'absence de bons de commande ou de bons de décharge signés par les prétendues débitrices, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans se fonder exclusivement sur des pièces émanant de la société Musset que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, que la première branche du moyen qui critique un motif surabondant, est par là-même inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Sovatra et Etel participations aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sovatra et Etel participations et condamne celles-ci à payer à la société Musset la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11429
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 14 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°03-11429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award