AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert du grief de violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'analyse des preuves, exclusive de dénaturation, et que rendait nécessaire le rapprochement des divers documents contractuels qui a permis à la cour d'appel (Paris, 6 novembre 2002 sur renvoi de cassation Civ.1, 17 juillet 2001, n° B 98-18.080) de déduire souverainement que la police Multicom comprenait nécessairement, et non de manière facultative, comme le soutenait la société Great Events editions (GEE), des conventions spéciales à défaut desquelles les risques garantis ne seraient pas déterminés et les conditions particulières privées d'objet ; que la souscription des conventions spéciales "responsabilité civile" se trouvait stipulée aux conditions particulières au sens de l'article 1er des conditions générales et que le fait que le paragraphe "composition du contrat" à la première page des conditions particulières ne mentionnait pas explicitement les conventions spéciales n'impliquait pas que la police souscrite par la société Atelier A n'en comportait pas, comme le soutenait la société GEE ; qu'en mentionnant comme entrant dans la composition du contrat "les présentes conditions particulières et leurs suites", les parties avaient nécessairement entendu inclure les conventions spéciales auxquelles se référait le tableau récapitulatif des garanties souscrites, de sorte qu'elles étaient opposables à la société GEE ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le moyen tiré de la violation de l'article L. 113-1 du Code des assurances est inopérant dès lors que la clause garantissant "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré... en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs résultant d'un événement unique ou causé par les personnes travaillant pour l'entreprise... les biens servant à l'exploitation... les produits ou prestations fournis par l'entreprise tant avant qu'après la livraison", qui a pour objet de déterminer l'étendue de la garantie, n'est pas une clause d'exclusion ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Great Events editions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Great Events editions ; la condamne à payer à la compagnie Generali France assurances la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.