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30/06/2004 | FRANCE | N°03-10822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2004, 03-10822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2002) d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y..., au vu d'éléments de preuve non assortis d'une déclaration sur l'honneur ;

Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR

CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2002) d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y..., au vu d'éléments de preuve non assortis d'une déclaration sur l'honneur ;

Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1997, rejette la demande de Me Carbonnier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10822
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile, section A), 21 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2004, pourvoi n°03-10822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10822
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