AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 12 juin 2001) de l'avoir condamné à rembourser à Mme Y... une somme de 25 000 francs que celle-ci lui prétendait avoir prêtée, alors, selon le moyen, qu'en estimant qu'il lui incombait d'établir que la remise à son profit d'un chèque de 25 000 francs constituait la contrepartie d'une aide fournie pour la réalisation de travaux, cependant que c'est à Mme Y... qu'il revenait de démontrer l'existence du contrat de prêt qu'elle invoquait au soutien de sa demande de remboursement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que Mme Y... justifiait, par la production d'une attestation, de la réalité du prêt qu'elle invoquait et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.