AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Tours, 11 octobre 2002), que M. X... a confié à la société TAT express (société TAT) l'acheminement d'une pièce de moteur ; que cette marchandise ayant été perdue, M. X... a assig né la société TAT en réparation de son préjudice ; que celle-ci a invoqué la clause limitative de responsabilité figurant sur le récépissé qu'elle avait remis à l'expéditeur ;
Attendu que la société TAT fait grief au jugement d'avoir déclaré inopposable à M. X... cette clause limitative de responsabilité et d'avoir dit que M. X... avait droit en conséquence à la réparation de l'intégralité de son préjudice, alors, selon le moyen :
1 / que sont opposables à l'expéditeur les clauses figurant dans les conditions générales du transporteur et reproduites dans le bon d'expédition établi par celui-ci avant l'exécution du transport ; qu'aucune des mentions visées par l'article L. 132-9 du Code de commerce n'étant prescrite à peine de nullité, le transporteur peut se prévaloir du bon d'expédition comme lettre de voiture quand bien même l'intégralité de ces mentions n'y figurerait pas ; qu'en énonçant que le bon d'expédition établi par la société TAT et dont le récépissé avait été remis à M. X..., ne pouvait valoir comme lettre de voiture à défaut de contenir les mentions visées aux articles 101 et 102 de l'ancien Code de commerce sans spécifier quelle mention présentant un caractère substantiel n'aurait pas figuré sur ce document contractuel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-9 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'est opposable à l'expéditeur la clause limitant la responsabilité du transporteur dès lors que cette clause a été connue et acceptée par le cocontractant lors de la formation du contrat de transport ;
qu'il résulte des propres constatations du jugement qu'en l'espèce le récépissé du bon d'expédition avait été remis à l'expéditeur au moment où celui-ci avait lui-même remis la marchandise à expédier ; qu'en énonçant néanmoins, pour en déduire que la clause limitative de responsabilité figurant sur le bon d'expédition et sur son récépissé ne pouvait être opposée par la société TAT à M. X..., que le contrat de transport s'était trouvé formé antérieurement à l'établissement et à la remise de ce document de transport, sans s'expliquer aucunement sur les circonstances qui auraient alors présidé à une telle formation antérieure du contrat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-8 et L. 132-9 du Code du commerce, ensemble les articles 1134 et 1150 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que le récépissé d'expédition remis par le transporteur à l'expéditeur ne contient pas les mentions visées à l'article 102 devenu l'article L. 132-9 du Code de commerce, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur probante de ce document que le tribunal a estimé qu'il ne saurait être considéré comme une lettre de voiture ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal a retenu souverainement et sans encourir le grief de la seconde branche, que l'absence de protestation de l'expéditeur lors de la réception du récépissé de transport contenant une clause limitative de responsabilité ne prouve pas qu'il avait eu connaissance de cette clause et qu'il l'avait acceptée au moment de la formation du contrat ;
D'où il suit que le tribunal ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tat express aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tat express à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.