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30/06/2004 | FRANCE | N°03-10357

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 03-10357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 5 novembre 2002), que, par acte du 22 mai 1987, la Mutuelle d'Ivry La Fraternelle (la Mutuelle) a consenti à la Société picarde intercommunale d'économie mixte (société Sopicem) un prêt, pour lequel la commune de Mers-les-Bains a accordé son cautionnement ; que la société Sopicem ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Mutuelle a assigné la caution en exécution de son engagement ;



Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que la commune de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 5 novembre 2002), que, par acte du 22 mai 1987, la Mutuelle d'Ivry La Fraternelle (la Mutuelle) a consenti à la Société picarde intercommunale d'économie mixte (société Sopicem) un prêt, pour lequel la commune de Mers-les-Bains a accordé son cautionnement ; que la société Sopicem ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Mutuelle a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que la commune de Mers-les-Bains reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Mutuelle la somme de 562 476, 99 francs, après déduction de celle versée en exécution provisoire du jugement, au titre de la créance admise au passif de la débitrice principale, alors, selon le moyen :

1 / que la déchéance du terme encourue par le débiteur principal n'est pas opposable à la caution, sauf stipulation contraire ; qu'en déclarant qu'il résultait de l'article 4, alinéa 2, du contrat de prêt, et de son article 7, que la déchéance du terme était opposable à la caution, quand pourtant ni l'un ni l'autre, ni même leur rapprochement, ne pouvait constituer la clause contraire nécessaire, le premier se bornant à prévoir la déchéance du terme à l'encontre du débiteur principal, sans préciser qu'elle pouvait jouer contre la caution, et le second, qui ne concernait que la caution, se contentant de rappeler les conséquences légales se rattachant au cautionnement, en indiquant que l'intéressée devait se substituer au débiteur défaillant, sans prévoir qu'elle pourrait se voir opposer la déchéance du terme, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 160, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985, devenu

l'article L. 622-22 du Code de commerce ;

2 / que par ordonnance du 28 mai 1996, le juge-commissaire avait admis la créance du prêteur pour la somme de 4 369 607, 18 francs, sans préciser qu'elle concernait les trois prêts pour lesquels l'intéressé avait produit au passif le 18 décembre 1990 ou seulement celui garanti par la commune de Mers-les-Bains en date du 22 mai 1987, ou encore qu'elle comprenait des intérêts échus au 30 mai 1996 pour un montant de 1 667 439, 76 francs, ni par conséquent le taux de ces intérêts ; qu'en retenant qu'il ressort du décompte du 21 mai 1996 établi pour le prêt en question que la créance telle que fixée par le juge-commissaire correspondait aux échéances impayées, au capital restant dû et aux intérêts échus sur ces sommes jusqu'au 31 mai 1996, se croyant de la sorte autorisée à compléter l'ordonnance du juge-commissaire en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ;

3 / que nul ne pouvant se créer un titre à soi-même, la preuve ne peut résulter d'un document unilatéralement établi par le demandeur en preuve ; qu'en s'appuyant, pour s'autoriser à compléter l'ordonnance du juge-commissaire, sur un décompte dressé par le créancier lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

4 / que l'anatocisme ne peut être alloué que s'il a été demandé en justice ou s'il a été prévu par une convention spéciale ;

qu'après avoir déclaré que le juge-commissaire avait fixé la créance du prêteur à la somme globale de 4 369 607,18 francs, dont 1 667 439, 76 francs au titre des intérêts dus jusqu'au 30 mai 1996, le juge ne pouvait condamner la caution au paiement de cette somme totale de 4 369 607,18 francs avec intérêts contractuels de 9,60 % l'an à compter du 1er juin 1996, sous peine de capitaliser les intérêts courus de 1990 à 1996,soit 1 667 439, 76 francs, hors les conditions légalement prévues, c'est-à-dire de toute demande en justice antérieure au 1er juin 1996 ou de toute stipulation contractuelle en ce sens ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ;

5 / que la juridiction ne peut allouer au créancier des intérêts sur les sommes admises au passif par le juge-commissaire que si celui-ci l'a expressément prévu et dans la seule mesure où il l'a fait ; qu'en condamnant la commune de Mers-les-Bains au paiement des intérêts au taux contractuel à compter du 1er juin 1996, c'est-à-dire de l'ordonnance du juge-commissaire, sans constater que celui-ci y avait prévu que la somme arrêtée produirait intérêts selon des modalités par lui fixées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du Code civil et 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le contrat de prêt litigieux avait été conclu entre la Mutuelle, la société Sopicem et la commune de Mers-les-Bains et rappelé les termes de l'article 4, alinéa 2, du contrat portant déchéance du terme, lequel ne visait pas spécifiquement le débiteur, et ceux de l'article 7 stipulant "qu'au cas où l'emprunteur ne s'acquitterait pas pour quelque cause que ce soit des sommes dues par lui en vertu des présentes tant pour les échéances fixées que pour les intérêts ou pénalités qu'il aurait encourus, le garant s'engage, sans restriction, à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive...et à se substituer immédiatement, automatiquement et sans réserve sans exiger que le prêteur discute au préalable l'emprunteur défaillant", l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de ces clauses, dont le rapprochement était nécessaire, qu'il résulte de leur combinaison que la caution, qui doit se substituer à la débitrice principale lorsque celle-ci est, pour une quelconque cause, défaillante et se trouve alors aux lieu et place de celle-ci, est tenue de procéder au paiement des échéances qui n'ont pas été honorées sur demande formulée par le prêteur, sous sanction à défaut d'y satisfaire de la déchéance du terme ;

qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que, par une ordonnance du 28 mai 1996 devenue irrévocable, le juge-commissaire a fixé la créance de la Mutuelle au passif de la débitrice à la somme de 4 369 607,18 francs, l'arrêt, interprétant cette décision, sans en modifier le dispositif, retient qu'il ressort du décompte du 21 mai 1996 établi pour le prêt du 22 mai 1987 que la créance telle que fixée par le juge-commissaire correspond exactement aux échéances impayées de juin 1989 et juin 1990, au capital restant dû au 1er juin 1990 et aux intérêts échus sur ces sommes jusqu'au 30 mai 1996 exigibles au titre de ce seul concours financier ; que l'arrêt retient encore que le contrat de prêt conclu entre la Mutuelle et la commune d'Ault le 23 avril 1991 ayant eu pour effet d'extraire deux autres prêts garantis par cette dernière commune du montant total de la créance de la Mutuelle, celle-ci renonçant à ses droits à l'encontre de la société Sopicem résultant desdits prêts, est antérieur de plus de cinq ans à la date à laquelle le juge-commissaire a statué ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le seul décompte litigieux, mais a déduit de l'ensemble de ces constatatations que la commune de Mers-les-Bains ne pouvait valablement soutenir que la somme fixée par l'ordonnance du juge-commissaire comprendrait, outre celle due au titre du prêt cautionné par elle, le montant dû en exécution de deux autres prêts garantis par la commune d'Ault, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'en condamnant la caution à des intérêts moratoires lui incombant personnellement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par la décision du juge-commissaire ne concernant que les rapports entre le créancier et le débiteur principal, n'a pas ordonné la capitalisation des intérêts dus par le débiteur, et a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Mers-Les-Bains aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Mers-Les-Bains ; la condamne à payer à la Mutuelle d'Ivry La Fraternelle la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10357
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), 05 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°03-10357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10357
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