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30/06/2004 | FRANCE | N°03-10266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 03-10266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1150 du Code civil, 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports Vallaeys (société Vallaeys), qui avait été chargée par la société Chanel de l'acheminement d'articles de maroquinerie de Milan (Italie) à Paris, s'est substitué la société Sotrade,

laquelle a confié le transport à la société Transgous ; que le camion avec son chargemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1150 du Code civil, 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports Vallaeys (société Vallaeys), qui avait été chargée par la société Chanel de l'acheminement d'articles de maroquinerie de Milan (Italie) à Paris, s'est substitué la société Sotrade, laquelle a confié le transport à la société Transgous ; que le camion avec son chargement a été dérobé près de Milan alors qu'il était stationné sur le parking d'un centre commercial ; que la société Cigna insurance company of Europe a indemnisé la société Chanel de son préjudice et ainsi subrogée dans ses droits, a assigné la société Transgous et son assureur, la compagnie AXA Marine aviation transports ainsi que la société Vallaeys en réparation du dommage ;

Attendu que pour écarter la faute lourde du transporteur et faire application de la limitation de responsabilité prévue par la CMR, l'arrêt se borne à retenir qu'après avoir chargé sa cargaison et roulé pendant une heure, le transporteur a stationné son véhicule sur le parking d'un centre commercial italien pendant une très courte durée et à une heure d'affluence aux fins d'y effectuer quelques achats après avoir fermé les portières à clef et bloqué le volant ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en tant que professionnel, le transporteur pouvait ignorer les risques encourus par les transporteurs en Italie, ainsi que les recommandations des assureurs et de la profession, de ne faire stationner les véhicules de transport de marchandises que dans des parcs gardés et si, malgré ces mises en garde, le chauffeur n'aurait pas pu éviter de stationner son véhicule, chargé de marchandises de valeur, sur un parking d'un centre commercial italien pour effectuer des achats au lieu de les faire avant de prendre la route, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société AXA Corporate solutions assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AXA Corporate solutions assurance, anciennement dénommée AXA Global risks, qui vient aux droits de la compagnie AXA Marine aviation transport ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10266
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), 22 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°03-10266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10266
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