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30/06/2004 | FRANCE | N°02-44145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-44145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée par la société Casino par contrat à durée indéterminée du 11 septembre 1989 qui contenait une clause de mobilité, exerçait au siège social de Saint-Etienne les fonctions de chef du bureau des études marketing du groupe depuis fin 1990 ;

qu'elle a été licenciée pour faute grave le 9 juin 1998 pour avoir refusé sa mutation à Landivisiau ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26

avril 2002) d'avoir décidé que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée par la société Casino par contrat à durée indéterminée du 11 septembre 1989 qui contenait une clause de mobilité, exerçait au siège social de Saint-Etienne les fonctions de chef du bureau des études marketing du groupe depuis fin 1990 ;

qu'elle a été licenciée pour faute grave le 9 juin 1998 pour avoir refusé sa mutation à Landivisiau ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 avril 2002) d'avoir décidé que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'il procède à un changement des conditions de travail d'un salarié en exécution d'une clause de mobilité, l'employeur ne fait qu'user de son pouvoir de direction, et qu'il appartient au salarié qui invoque un détournement de pouvoir d'en rapporter la preuve ; que le contrat de travail de Mlle X... comportait une clause de mobilité et que la société Casino France avait mis en oeuvre cette clause de mobilité en raison des problèmes relationnels que la salariée rencontrait avec son nouveau supérieur hiérarchique, M. Y..., considérant que l'impossibilité de cohabitation entre ces deux personnes constituait un problème réel et objectif affectant le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise, qu'il incombait, dès lors, à Mlle X..., qui prétendait que la mutation dont elle avait été l'objet était abusive, d'en rapporter la preuve ; qu'en faisant grief à l'employeur de n'apporter aucun élément sur la nature des difficultés existant entre les deux salariés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il en résulte que le refus du salarié constitue une faute grave ; qu'ayant constaté que le contrat de travail de Mlle X... comportait une clause de mobilité et que la société Casino France avait mis en oeuvre cette clause de mobilité en raison des problèmes relationnels que la salariée rencontrait avec son nouveau supérieur hiérarchique, M. Y..., rendant la cohabitation entre les deux personnes impossible et affectant le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise, la Cour d'appel aurait dû en déduire que la mutation de Mlle X... avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise et que le refus de la salariée constituait une faute grave ; qu'en statuant autrement, elle a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-6, et L. 122-9 du Code du travail ;

3 / qu'en jugeant que la mutation de Mlle X..., dont le contrat de travail comportait une clause expresse de mobilité, était une "mutation-sanction" bien que le caractère prétendument abusif de la mutation de Mlle X... ne résulte ni du fait qu'elle a seule fait l'objet d'une mutation, ni de ce qu'elle avait travaillé, depuis son embauche, au siège social à Saint-Etienne et que le poste proposé était situé à Landivisiau en Bretagne, distant de 900 km puisque la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'appréciant les éléments fournis par chacune des parties, la cour d'appel, après avoir relevé que la mutation avait été décidée en raison des problèmes relationnels existant entre la salariée et son nouveau supérieur hiérarchique, a retenu, d'une part, que sous le couvert de l'intérêt de l'entreprise, l'employeur avait imposé à la salariée une "mutation-sanction" alors que son comportement n'était pas à l'origine des difficultés relationnelles ainsi invoquées et, d'autre part, qu'en lui imposant un tel éloignement, ce dernier avait utilisé la clause de mobilité de manière abusive, en sorte qu'elle a pu décider que le refus de la salariée n'était pas fautif ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mlle X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44145
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale, Section collégiale C), 26 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-44145


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44145
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