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30/06/2004 | FRANCE | N°02-43478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Extand en qualité d'attachée commerciale par contrat de travail à durée déterminée du 10 mai 1995 puis à durée indéterminée à compter du 12 août 1995, en congé maternité puis en congé parental jusqu'au 1er juiller 1999, a été licenciée par lettre du 30 septembre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué

d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts à titre de manque à gagner du fait qu'elle n'avai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Extand en qualité d'attachée commerciale par contrat de travail à durée déterminée du 10 mai 1995 puis à durée indéterminée à compter du 12 août 1995, en congé maternité puis en congé parental jusqu'au 1er juiller 1999, a été licenciée par lettre du 30 septembre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts à titre de manque à gagner du fait qu'elle n'avait pas repris son emploi antérieur à compter du 1er juillet 1999 alors, selon le moyen, que ceux-ci, réclamés du fait de l'impossibilité de retrouver jusqu'au licenciement son emploi, par application des dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, ont un fondement distinct de ceux résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et constituent le manque à gagner sur la période courant depuis la reprise du travail jusqu'à la notification de la rupture du contrat ;

Mais attendu que les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse incluent le préjudice consécutif à la non reprise par la salariée de son précédent emploi ou d'un emploi similaire à la suite de son congé parental d'éducation du fait de l'employeur et ne peuvent dès lors faire l'objet d'une indemnisation distincte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence contenue à l'article 11 de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que ni le contrat ni la convention collective ne prévoyaient au bénéfice de la salariée le paiement d'une indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence ;

Attendu, cependant, qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la clause de non-concurrence, que la salariée avait respectée, ne comportait pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée en paiement d'une indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Extand aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Extand à payer à Mme X... la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43478
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), 19 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-43478


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Mazars conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43478
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