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30/06/2004 | FRANCE | N°02-43445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'attachée juridique par contrat du 2 novembre 1993 par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) et titularisée le 2 mai 1994, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 17 octobre 1997 ; que la salariée, contestant cette rupture, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2002) de l'avoir condamné au pai

ement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'attachée juridique par contrat du 2 novembre 1993 par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) et titularisée le 2 mai 1994, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 17 octobre 1997 ; que la salariée, contestant cette rupture, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2002) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement aux organismes concernés dans la limite de six mois des indemnités de chômage versées à la salariée, alors, selon le moyen :

1 / que les règles de la procédure disciplinaire ne sauraient être appliquées à un licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle et qu'en estimant que le constat des multiples manquements de la salariée dressé le 29 mai 1997 constituait une "mise en garde valant sanction", si bien que le licenciement ne pouvait être prononcé qu'au vu de nouveaux manquements reprochés à la salariée depuis cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que la lettre de licenciement du 17 octobre 1997 indiquait que le licenciement était prononcé pour insuffisance professionnelle, compte tenu du bilan professionnel de la salariée, caractérisé par son incompétence dans le traitement des dossiers, qu'il s'était ainsi placé à la date de la décision de licencier pour apprécier l'inaptitude persistante de la salariée à remplir sa fonction d'attachée juridique et qu'il importait peu que les manquements commis par la salariée durant la période postérieure à la lettre du 29 mai 1997 n'aient pas été spécialement invoqués, dès lors qu'il n'est pas contesté que le contrôle de la totalité des dossiers de la salariée mis en place par son responsable de service n'avait pu être levé et qu'en tenant le licenciement pour injustifié faute pour lui de faire état de manquements commis durant la période comprise entre le 29 mai 1997 et le licenciement quand le licenciement est bien intervenu au vu de l'inaptitude professionnelle persistante de la salariée à cette date, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / qu'il résulte des documents versés aux débats qu'il avait fait état d'un nouveau manquement commis par la salariée à l'occasion du traitement d'un dossier le 9 juin 1997, que la salariée, qui ne contestait pas la matérialité des faits reprochés à cette occasion, se bornait à indiquer que son licenciement était intervenu seulement quatre mois après les faits précités et qu'en considérant comme non établi le nouveau manquement survenu à cette date, pour en conclure à l'absence de tout nouveau motif d'insatisfaction pour la période postérieure au 29 mai 1997, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement du 17 octobre 1997 visait exclusivement l'insuffisance professionnelle et rappelé que la salariée avait reçu de son chef de service un courrier du 29 mai 1997 lui signifiant que, dans l'hypothèse où son travail ne lui permettrait pas dans les semaines suivantes de supprimer le contrôle de ses dossiers dont elle faisait l'objet, sa situation dans le service serait remise en cause, a, par une appréciation des pièces qui lui étaient soumises, retenu qu'il n'était pas prouvé que les insuffisances reprochées à la salariée avaient perduré après le 29 mai 1997 jusqu'à son licenciement et a décidé, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié qui demande pour des raisons personnelles de ne pas exécuter son préavis ou de l'exécuter partiellement ne peut revendiquer le bénéfice de l'indemnité de préavis correspondante ; qu'en l'espèce, la salariée a, par lettre du 28 octobre 1997, manifesté sa volonté de voir réduire à un mois la durée de son préavis et, après accord des parties pour fixer au 23 novembre 1997 la date de cessation du contrat de travail, a, par lettre du 4 novembre suivant, de nouveau souhaité abréger de cinq jours la durée de préavis déjà réduite et que la cour d'appel, en décidant le contraire, a méconnu l'intention commune des parties et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ;

2 / qu'il résulte de la lettre du 28 octobre 1997 que la salariée revendiquait expressément l'application d'un préavis d'une durée limitée à un mois, peu important qu'elle ait cru, pour ce faire, s'appuyer sur le texte conventionnel fixant à un mois la durée du préavis et que la cour d'appel, en refusant de tenir compte de la volonté ainsi formellement exprimée par la salariée de voir raccourcir la durée de son préavis, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans encourir les griefs du moyen, que Mme X... n'avait pas demandé, dans son courrier du 7 novembre 1997, à être dispensée de son préavis mais seulement de l'écourter en imputant ses congés payés sur la fin de son préavis et que ce n'est que par erreur que dans ses courriers, elle a fait état d'un préavis d'un mois alors qu'aux termes de l'article L. 122-6 du Code du travail, il était de deux mois, son erreur trouvant sa source dans les dispositions de l'article 54 de la convention collective qui ne prévoit qu'un mois de salaire, contrairement aux dispositions du Code du travail qui, étant plus favorables, devaient recevoir application ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette de la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43445
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 27 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-43445


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43445
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